Texte 2022042777

10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
29-11-2022
Numéro
2022042777
Page
87882
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-10/10
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2022
Texte modifié
2020030753199800212320050021012007002002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Article 1er. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1988 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 août 2022 les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le 8° est abrogé ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " à concurrence de la moitié et à concurrence d'un cinquième des prestations " sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, deux alinéas rédigé comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut admettre à une sélection contractuelle les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé conformément aux conditions visées à l'article 17, § 1er, D, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux agents de l'Etat mis à la retraite qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail d'une durée maximale d'un an pour les fonctions qui n'ont pas été pourvues à la suite d'une sélection contractuelle ou statutaire. Ils sont engagés dans la classe ou le grade de la fonction à pourvoir, laquelle est, au plus, de la même classe ou du même grade que celle ou celui de l'agent de l'Etat au moment de sa mise à la retraite. Le contrat de travail est renouvelable pour une période de maximum un an, moyennant l'accord du ministre compétent. "

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les mots " relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative " sont remplacés par les mots " portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative ".

Art. 4.A l'article 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° directeur général : le directeur- général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. " ;

b)l'article est complété par le 14°, rédigé comme suit :

" 14° instance : autorités administratives, personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé, chargées de missions d'intérêt général, qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. "

Art. 5.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

b)au 2°, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

c)au 3°, les mots " l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;

à l'alinéa 3, les mots " de l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " du directeur général ".

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 8.A l'article 11, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots " concours de recrutement ou d'une sélection comparative organisée par SELOR " sont remplacés par les mots " concours de recrutement, une sélection comparative ou une sélection continue organisée par la direction générale ".

Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

à l'alinéa 2, les mots " l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;

à l'alinéa 3, les mots " de l'administrateur délégué du SELOR " sont remplacés par les mots " du directeur général ".

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Par dérogation à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée conserve :

son ancienneté de service, son ancienneté de grade ou de classe s'il est nommé dans un grade ou une classe reconnus équivalents conformément à l'annexe 1redu présent arrêté ;

son ancienneté de niveau, s'il est nommé dans le même niveau reconnu équivalent conformément à l'annexe 1redu présent arrêté. "

Art. 14.A l'article 21 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 15.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " SELOR, selon les modalités qu'il estime " sont remplacés par les mots " La direction générale, selon les modalités qu'elle estime " ;

à l'alinéa 2, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " La direction générale " ;

à l'alinéa 3, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " SELOR, selon les modalités qu'il estime " sont remplacés par les mots " La direction générale, selon les modalités qu'elle estime " ;

à l'alinéa 2, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " La direction générale " ;

à l'alinéa 3, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 17.A l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots " mobilité et de la mise à disposition conventionnelle. " sont remplacés par les mots " mobilité, de la mise à disposition conventionnelle, de la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise. ".

Art. 19.Au chapitre IV du même arrêté, les sections 4 et 5 sont insérées comme suit :

" Section 4. Mise à disposition pendant une crise.

Art. 33bis.Pendant une crise, les membres du personnel peuvent être mis à la disposition d'une instance qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- l'instance répond à la crise ;

- il est question d'un besoin urgent en personnel au sein de l'instance.

L'instance qui souhaite faire usage de la mise à disposition visée à l'alinéa premier doit en informer le directeur général.

Art. 33ter.§ 1er. La mise à disposition se fait avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de l'instance.

La mise à disposition est valable pour une période de six mois.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge du service fédéral.

Le service fédéral prend en charge les coûts de la mise à disposition, sauf convention contraire.

§ 2. La mise à disposition peut toujours être prolongée avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de l'instance et après accord du ministre compétent.

La convention prolongeant la mise à disposition stipule au moins :

la durée de la prolongation ;

la prise en charge de la rémunération du membre du personnel ;

la résidence administrative du membre du personnel.

§ 3. Pour sa carrière, le membre du personnel continue de faire partie de son service fédéral pendant la mise à disposition ou sa prolongation. Il conserve, au sein de son service fédéral ses droits à la promotion au changement de grade et à la mutation.

§ 4. Chaque service fédéral fournit des informations globales triennales sur l'utilisation du mise à disposition pendant une crise, au directeur général qui en publie un rapport.

Section 5.- Echange d'expertise.

Art. 33quater.Les services fédéraux peuvent mettre à disposition des membres du personnel à des personnes morales publiques qui ne peuvent pas appliquer l'article 51 et qui font partie d'un réseau d'échange d'expertise avec le service fédéral, pour soit :

faire acquérir une expertise spécifique à un membre du personnel ;

soutenir un projet spécifique.

Art. 33quinquies.La mise à disposition se fait avec le consentement du membre du personnel, du service fédéral et de la personne morale de droit public à laquelle il est mis disposition.

La convention stipule au moins :

la durée de la mise à disposition ;

la prise en charge de la rémunération du membre du personnel ;

la résidence administrative du membre du personnel.

Pour sa carrière, le membre du personnel continue de faire partie de son service fédéral Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation. "

Art. 20.A l'article 37, alinéa 1er et 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

à l'alinéa 3, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " La direction générale ".

Art. 21.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La direction générale propose aux services fédéraux de faire bénéficier de la mobilité d'office les agents qui sont mis à sa disposition. "

Art. 22.A l'article 41 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 23.A l'article 42 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 24.A l'article 45 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 25.A l'article 46 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 26.A l'article 50 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

Art. 27.A l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au premier tiret, est complété les mots " ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée subséquent ".

au deuxième tiret, les mots " la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " le 31 mars 2022 ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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