Texte 2022042732

27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-12-2022
Numéro
2022042732
Page
99091
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-27/08
Entrée en vigueur / Effet
02-01-2023
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

La directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 4°, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

l'article 1er est complété par les 16°, 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit :

16°permis pour chercheur : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 7°, la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " chercheur ", et comportant la mention " programme de mobilité " en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus " ;

17°permis de mobilité de longue durée pour chercheurs : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 8°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " mobilité des chercheurs " ;

18°permis pour stagiaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/16, § 1, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " stagiaire " ;

19°permis pour volontaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/25, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " volontaire ". ".

Art. 3.A l'article 1er/1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, 2°, f), les mots " 13° et 14° " sont remplacés par les mots " 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° " ;

au § 2, 3°, les mots " 8° et 9° " sont remplacés par les mots " 8°, 9° et 15° ".

Art. 4.A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " 61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27, " sont insérés entre les mots " une demande visée à l'article " et les mots " 61/25-1 " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " 8°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 14° " sont remplacés par les mots " 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15, 16°, 17° ou 18° " ;

dans le paragraphe 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid ".

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " l'article 61/12, § 5, l'article 61/13/8, § 4, l'article 61/13/13, § 2, l'article 61/13/18, § 5, l'article 61/13/27, § 5 " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " , l'article 61/12, l'article 61/13/8, l'article 61/13/12, l'article 61/13/18, l'article 61/13/27 " sont insérés entre les mots " visée à " et les mots " l'article 61/25-1 " ;

dans le paragraphe 4, les mots " 61/13/3 § 2, 4°, 61/13/10 § 2, 4°, 61/13/23 § 2, 4° ou 61/13/31 § 2, 4° " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5 § 3, alinéa 2 ".

Art. 5.A l'article 25/2, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 5°, les mots " de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " sont insérés entre les mots " en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " et les mots " ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " ;

le paragraphe 5 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :

" 6° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/12 de la loi ;

aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée ou qui introduisent une notification à cet effet conformément à l'article 61/13/5 de la loi ;

aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/8 de la loi.

aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de stagiaire ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/18 de la loi ;

10°aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de volontaire dans le cadre du Service volontaire européen ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/27 de la loi. ".

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " sous réserve du 6° et du 12° " sont remplacés par les mots " sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22° " ;

au 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

l'article 31 est complété par les 18°, 19°, 20°, 21 et 22°, rédigés comme suit :

" 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

19°le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

20°le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;

21°le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

22°le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018. ".

Art. 7.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 12° et 13° " sont remplacés par les mots " , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21° ".

Art. 8.A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

dans le paragraphe 6, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit :

" § 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 après :

la remise de son permis de chercheur, qui a expiré ;

la production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. " ;

10°l'article 33 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour stagiaire, sur la base de l'article 61/13/20 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour stagiaire dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :

son permis pour stagiaire, qui a expiré ;

le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. ".

Art. 9.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les mots " son titre de séjour, ou d'établissement ou sa carte bleue européenne, son permis unique, son permis pour travailleur saisonnier, son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son permis pour mobilité de longue durée 'ICT' ou son permis de séjour de résident de longue durée-UE " sont remplacés par les mots " le document de séjour ou le titre de séjour dont il est titulaire. ".

Art. 10.A l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3, 1° est complété par les mots suivants : " . Si l'intéressé exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre, il est supposé conserver le centre de ses intérêts en Belgique, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée de validité de son permis de séjour délivré par la Belgique " ;

le paragraphe 8 est supprimé.

Art. 11.L'article 42 du même arrêté, inséré le 13 février 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'étranger visé à l'article 19, § 5, de la loi peut rentrer dans le Royaume sur présentation de :

son permis de séjour belge dont la durée de validité a expiré ;

le document établi conformément à l'annexe 33quater qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger lorsque le titre de séjour belge a expiré et que le second Etat membre dans lequel l'intéressé a exercé son droit à la mobilité demande à la Belgique de le reprendre. ".

Art. 12.A l'article 105/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 13.Dans l'article 105/4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 novembre 2018, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 14.A l'article 105/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 15.A l'article 105/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 16.A l'article 105/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 17.Dans l'article 105/30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 18.A l'article 105/33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 19.A l'article 105/38, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 20.A l'article 105/40, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 21.A l'article 105/42 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire ".

Art. 22.Dans l'article 105/46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 23.Dans l'article 105/51, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 24.Dans l'article 105/57, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 25.Dans l'article 105/62, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

Art. 26.Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vsexies, comportant les articles 105/69 à 105/92, rédigés comme suit :

" CHAPITRE Vsexies. - Chercheurs.

Section 1re. - Champ d'application

Art. 105/69. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé ;

aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé ;

aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de leur famille ayant obtenu un permis de séjour dans cet autre Etat membre, qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée ;

aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner en qualité de chercheurs et qui souhaitent faire usage de la possibilité de prolonger temporairement leur séjour afin de chercher un emploi ou de créer une entreprise ;

aux ressortissants d'un pays tiers qui sont autorisés ou admis en l'une de ces qualités à séjourner dans le Royaume et à y travailler conformément aux dispositions du chapitre VI du Titre II de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Section 2. - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs, permis de courte durée délivré aux chercheurs et aux membres de leur famille, le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise

Sous-section 1re. - Permis pour chercheur

Art. 105/70. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur, introduisent une demande conformément à l'article 61/12 de la loi, ou sont autorisés à séjourner sur le territoire pour plus de nonante jours en cette qualité.

Art. 105/71. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/12 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, au moins les informations suivantes :

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;

l'adresse électronique du chercheur et de l'organisme de recherche agréé en Belgique qui introduit la demande.

Art. 105/72. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/4, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

§ 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " chercheur ".

Art. 105/73. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/72 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.

Dans le cas d'un visa de long séjour, il est indiqué dans la zone " observations " de la vignette que le visa a été délivré au " chercheur ".

§ 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et obtenir un permis pour chercheur.

La personne visée à l'article 61/12, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis de chercheur au moyen du document visé à l'article 105/72, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/74. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/75. Outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, une copie du permis pour chercheur en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13 de la loi.

Art. 105/76. § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail ainsi que son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.

§ 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/77. § 1er. Le ministre ou son délégué fait parvenir immédiatement à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'article 105/76, § 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis, conformément au paragraphe 2.

§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers demande le renouvellement de son permis à l'administration régionale de son lieu de résidence.

Le bourgmestre ou son délégué procède immédiatement au renouvellement du permis à la demande de l'intéressé, sur présentation du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 qui lui a été notifié.

Art. 105/78. La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/79. Le document visé à l'article 61/13/4, alinéa 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/80. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Sous-section 2. - Permis pour mobilité de courte durée délivré à un chercheur et aux membres de sa famille 105/81. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner en Belgique en qualité de chercheur ou de membre de la famille d'un chercheur conformément à l'article 61/13/5 dans le cadre d'une mobilité de courte durée, doit se présenter à l'administration communale dans trois jours ouvrables suivant son arrivée conformément à l'article 5 de la loi afin de signaler sa présence dans le cadre d'une mobilité de courte durée et doit présenter les pièces justificatives suivantes :

le permis de séjour pour chercheur ou pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre, qui est valable au moins pour la durée du séjour envisagé ;

un passeport valable dont la durée de validité est au moins égale à celle du séjour envisagé ;

le cas échéant, la convention d'accueil conclue par le chercheur avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou un autre document attestant de la durée du séjour ;

si la demande est introduite par le membre de la famille d'un chercheur, la preuve que le chercheur séjourne en Belgique.

§ 2. Sur présentation des preuves visées au paragraphe 1er, le bourgmestre délivre un document attestant de la validité de la mobilité de courte durée, établi conformément à l'annexe 62, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingts jours.

Sous-section 3. - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs

Art. 105/82. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vue d'un séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre de la mobilité de longue durée, introduisent une demande conformément à l'article 61/13/8 de la loi ou sont autorisés au séjour en cette qualité.

Art. 105/83. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/8 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/8, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :

l'adresse du chercheur dans le premier Etat membre ;

l'adresse électronique du chercheur et de l'employeur.

Art. 105/84. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/10, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/11, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Art. 105/85. Le ressortissant de pays tiers qui vient en Belgique en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée, se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence muni du document visé à l'article 105/84, § 1er, en vue de son inscription dans le registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour chercheur en mobilité de longue durée.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur en mobilité de longue durée, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/86. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/87. Le document visé à l'article 61/13/11, § 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/88. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Sous-section 4. - permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise

Art. 105/89. La présente sous-section s'applique aux ressortissants de pays tiers qui, après l'achèvement de leurs recherches en qualité de chercheurs ou de chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, introduisent une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ou sont autorisés à séjourner sur le territoire en cette qualité.

Art. 105/90. § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 présente en temps utile tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, de la loi, le bourgmestre ou le poste diplomatique ou consulaire déclare la demande recevable et délivre un récépissé conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.

L'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant du pays tiers.

§ 2. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 n'a pas présenté tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, alinéa 1er de la loi, le bourgmestre informe l'intéressé des documents manquants au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.

§ 3. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 a introduit sa demande tardivement ou ne l'a pas complétée dans le délai visé à l'article 61/13/13, § 2, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre déclare la demande irrecevable au moyen d'une décision établie conformément à l'annexe 29.

Le bourgmestre notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au ministre ou à son délégué.

Art. 105/91. Si le ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité du permis de séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 105/92. Le ressortissant de pays tiers qui a obtenu une autorisation de séjour conformément à l'article 61/13/12, § 1er, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, établi conformément à l'annexe 6 et portant la mention " recherche d'emploi ".

Le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise visé à l'alinéa 1er est valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 en application de l'article 105/91, le délai de douze mois est calculé à partir de la date de délivrance de l'annexe 15. ".

Art. 27.Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vsepties, comportant les articles 105/93 à 105/104, rédigés comme suit :

" CHAPITRE Vsepties. - Stagiaires

Champ d'application

Art. 105/93. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires, conformément au chapitre VIbis du Titre II de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Section 1re. Permis pour stagiaire

Art. 105/94. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/18 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/18, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;

l'adresse électronique du stagiaire et de l'entité d'accueil ou de l'employeur en Belgique qui introduit la demande.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

§ 2. Pour un séjour en qualité de stagiaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.

L'éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi doit répondre aux conditions prévues à l'article 105/95 et être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.

L'entité d'accueil ou l'employeur qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.

§ 3. La preuve visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4° de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants :

une déclaration écrite d'hébergement ou ;

un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;

tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié.

Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en Belgique pour une durée illimitée.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement.

§ 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3.

§ 5. L'entité d'accueil ou l'employeur s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué.

La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.

Art. 105/95. § 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/23, § 1er,2° et 3° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande :

la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'employeur ou l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;

la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le stagiaire conformément au paragraphe 2.

§ 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de ressources suffisantes pour le stagiaire à charge, si ces ressources sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

§ 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis.

§ 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32bis.

L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/23, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.

La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de stagiaires que l'employeur ou l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.

Art. 105/96. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. Conformément à l'article 53, § 1, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/24, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

§ 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " stagiaire ".

Art. 105/97. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.

§ 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour stagiaire.

La personne visée à l'article 61/13/18, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour stagiaire au moyen du document visé à l'article 105/96, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour stagiaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/98. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Section 2. Renouvellement et fin du séjour

Art. 105/99. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire pendant plus de nonante jours en qualité de stagiaires conformément à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi et qui souhaitent poursuivre leur séjour en cette qualité.

Art. 105/100. Outre les documents visés à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, une copie du permis pour stagiaire en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13/20 de la loi.

La preuve de la condition relative à l'engagement de prise en charge, telle que visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 2.

La preuve de la condition d'hébergement approprié, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 3.

La preuve de la condition d'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 8°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 5.

Art. 105/101. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail et, sur présentation des documents visés à l'article 105/100, est autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13/23 de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.

Conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/22, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.

Le ministre ou son délégué fait parvenir sans délai à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'alinéa 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis.

Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communale de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle, sans délai, le permis, à la demande de l'intéressé, sur présentation du document conforme au modèle de l'annexe 46.

Art. 105/102. La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/103. Le document visé à l'article 61/13/13, § 5, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.

Art. 105/104. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. "

Art. 28.Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vocties, comportant les articles 105/105 à 105/111, rédigés comme suit :

" CHAPITRE Vocties. - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen

Champ d'application

Art. 105/105. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires, conformément au chapitre VIter du Titre II de la loi.

Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.

Permis pour volontaire

Art. 105/106. § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/31 de la loi contient, outre les documents visés à l'article 61/13/27, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :

le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;

l'adresse électronique du volontaire et de l'entité d'accueil en Belgique qui introduit la demande.

S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

§ 2. Pour un séjour en qualité de volontaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.

L'éventuelle prise en charge fournie par l'entité d'accueil visée à l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.

L'entité d'accueil qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.

§ 3. La preuve visée à l'article 61/13/31, § 1er, 4°, de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants :

une déclaration écrite d'hébergement ou ;

un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;

tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié.

Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en Belgique pour une durée illimitée.

Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement.

§ 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3.

§ 5. L'entité d'accueil s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.

L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué

La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.

Art. 105/107. § 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/31, § 1er, 2° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande :

la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;

la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le volontaire conformément au paragraphe 2.

§ 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de moyens de subsistance suffisants pour le volontaire à charge, si ces moyens sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

§ 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis.

§ 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32 bis.

L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.

La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de volontaires que l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.

Art. 105/108. § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/31, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.

§ 2. Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/32, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail, en tenant compte de la période maximale fixée à 1 an.

§ 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " volontaire ".

Art. 105/109. § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.

§ 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour volontaire.

La personne visée à l'article 61/13/27, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour volontaire au moyen du document visé à l'article 105/108, § 1er.

Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour volontaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.

La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.

Art. 105/110. La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.

Art. 105/111. La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52."

Art. 29.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 15quinquies du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 32 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 32bis qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 34.L'annexe 33ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 35.L'annexe 33quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 31 octobre 2021, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 43 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe 43bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 38.L'annexe 46 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe 49 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 40.L'annexe 51 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 41.L'annexe 52 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.

Art. 42.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 62, qui est jointe en annexe 14 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 43.Le chapitre Vsexies intitulé " chercheurs ", à l'exception des dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Les chapitres Vsepties intitulé "Stagiaires" et Vocties appelés "Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen" et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4 du chapitre Vsexies, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 44.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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