Texte 2022042676
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison de la crise énergétique peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour le paiement des cotisations déclarées au troisième et quatrième trimestre 2022, et au premier trimestre 2023, de l'avis de débit vacances annuelles 2022, ainsi que pour le paiement des rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 juin 2023, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur les mêmes périodes en application de l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires pour non-respect de paiement des provisions et les intérêts de retard, ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies sont respectées.
Les termes et délais à l'amiable, visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en vertu de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.
Art. 3.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période de la mesure, visée à l'article 2, durant la période de la crise énergétique.
Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2022.