Texte 2022042668
Article 1er.Pour les titulaires de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, sont reconnus équivalent au certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur donnant l'accès à l'enseignement supérieur de type court, après demande et sous réserve de la vérification de leur authenticité : le Certificate of Complete General Secondary Education et l'Attestat of Complete General Secondary Education délivrés par le Ministère ukrainien de l'éducation et des sciences.
Art. 2.Par dérogation à l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs relevant des dispositions susmentionnées.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mars 2022.
Art. 4.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.