Texte 2022042605
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1er, 7°, les mots " et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire dans un service de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique " sont remplacés par les mots " à dater de trois ans après la décision de licenciement ou après le prononcé définitif de la peine disciplinaire. "
b)le paragraphe 2 est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° soit aux agents statutaires d'une entité fédérée qui sont nommés dans un niveau défini dans le tableau de conversion de l'annexe 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative pour les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat conformément au même tableau de conversion sans préjudice de l'article 17, § 1er, A et B. "
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 2.L'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :
" La promotion à la classe A2 comprend au minimum une épreuve orale. La promotion à la classe A3 ou supérieure comprend au minimum une épreuve interactive. Les membres de la commission de sélection communiquent leurs observations aux membres du comité de direction.
Par dérogation au deuxième alinéa, le comité de direction peut renoncer à l'organisation de l'épreuve orale ou interactive sur la base d'une décision motivée.
Le comité de direction désigne les membres de la commission de sélection pour les épreuves de promotion.
Par dérogation au quatrième alinéa, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui désigne les membres de la commission de sélection dans les cas suivants :
- l'emploi est ouvert à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité, en application de l'article 6bis, § 1er, troisième alinéa, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
- l'emploi est ouvert à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité et il est recouru en même temps au recrutement, en application de l'article 6bis, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal précité. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Art. 3.Dans l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, la disposition au point 23° est remplacée par ce qui suit :
" 23° Règlement d'ordre intérieur du 4 août 2020 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques ; ".
Art. 4.L'article 6bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6bis. - L'article 6bis doit se lire comme suit :
Art. 6bis.§ 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.
L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.
Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru :
- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné ;
- soit simultanément à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité.
Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la promotion à la classe supérieure, sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, et à la mobilité, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement. Dans ce cas, la procédure aboutit à une réserve sur la base du classement établi par le conseil de direction. La réserve a une durée de validité d'un an.
Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 3, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.
Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4.
Par dérogation aux alinéas 5 et 6, les docteurs en médecine peuvent directement être recrutés en classe A3 sans exigence d'une expérience professionnelle utile à la fonction. "
Art. 5.les articles 7, 8 et 8bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les mots " l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 7.Au chapitre III de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Le candidat qui souhaite annuler son épreuve complémentaire, doit le signaler au moins un jour calendrier à l'avance. Si le candidat ne respecte pas ces conditions, il est écarté de toutes les épreuves complémentaires organisées sur la même réserve pendant une période de trois mois à compter de la date de l'épreuve complémentaire pour laquelle il était absent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat n'est pas écarté s'il démontre dans un délai de sept jours calendrier que son absence était justifiée par l'un des motifs suivants :
1°maladie ;
2°une urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;
3°présence indispensable au travail ;
4°interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes ;
5°force majeure.
Par membre du ménage visé à l'alinéa 2, on entend : toute personne qui cohabite avec le candidat.
Par membre de la famille visé à l'alinéa 2, on entend : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.
L'exclusion est notifiée à l'intéressé selon les modalités définies par le directeur général dans le règlement d'ordre intérieur. "
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2017, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
6°" directeur général " : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;
7°" direction générale " : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. "
Art. 9.Dans l'article 2, l'alinéa 1er, du même arrêté, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".
Art. 10.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, première phrase, les mots " Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont abrogés ;
2°à l'alinéa 1er, première phrase, est complété par les mots " ou un membre du personnel d'un service fédéral certifié par lui " ;
3°à l'alinéa 3, les mots " de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " du directeur général ".
Art. 11.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, troisième tiret, les mots " le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;
2°dans le paragraphe 3, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".
Art. 12.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".
Art. 13.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 15.Dans l'article 17, les alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".
Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " du directeur général ".
2°dans l'alinéa 2, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale ".
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le candidat qui souhaite annuler son épreuve linguistique doit le signaler au moins un jour calendrier à l'avance. Si le candidat ne respecte pas ces conditions, il est écarté de toutes les épreuves linguistiques organisées par l'administration fédérale pendant une période de trois mois à compter de la date de l'épreuve linguistique pour laquelle il était absent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat n'est pas écarté s'il démontre dans un délai de sept jours calendrier que son absence est justifiée par l'un des motifs suivants :
1°maladie ;
2°une urgence concernant un membre du ménage ou de la famille ;
3°présence indispensable au travail ;
4°une interruption ou retard des transports en commun d'au moins trente minutes;
5°force majeure.
Par membre du ménage visé à l'alinéa 2, on entend : toute personne qui cohabite avec le candidat.
Par membre de la famille visé à l'alinéa 2, on entend : le conjoint du candidat ou la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, ainsi que les parents au premier ou au deuxième degré du candidat.
L'exclusion est notifiée à l'intéressé selon les modalités définies par le directeur général dans le règlement d'ordre intérieur. "
Art. 19.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".
2°dans l'alinéa 3, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics
Art. 20.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° réussir soit :
a)une sélection comparative dont la durée de validité n'a pas expiré et qui correspond au niveau de la fonction à exercer ;
b)en l'absence d'une sélection visée à la disposition au point a), un test de sélection en vue d'un engagement par contrat de travail correspondant au niveau de la fonction à exercer ou au profil de fonction ;
c)le premier module, visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents d'Etat, d'une sélection comparative correspondant au niveau de la fonction à exercer, en l'absence d'une sélection visée aux dispositions au point a) et b). " ;
b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes handicapées visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, engagées avec un contrat à durée déterminée dans la mesure où le service public recruteur n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. " ;
" c) l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 1er est accordée conformément à l'article 16 § 2, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. "
Art. 21.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, le mot " Selor " est remplacé par les mots " La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 22.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 23.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé, chargées des missions de l'intérêt général, ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er sont considérés comme relevant des services publics.
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales
Art. 24.Les procédures de promotion annoncées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'annonce de ces dernières.
Art. 25.Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.