Texte 2022042584
Article 1er.Les superficies maximales de rentabilité, mentionnées à l'article 12.7 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 3 du Code civil, sont fixées comme suit :
1°Anvers :
a)polders : 165 ha ;
b)région sablonneuse : 140 ha ;
c)Campine : 120 ha ;
2°Brabant flamand :
a)région sablonneuse : 150 ha ;
b)Campine : 130 ha ;
c)région sablo-limoneuse : 165 ha ;
d)région limoneuse : 230 ha ;
3°Limbourg :
a)Campine : 130 ha ;
b)région sablo-limoneuse : 170 ha ;
c)région limoneuse : 225 ha ;
d)région herbeuse : 165 ha ;
4°Flandre occidentale :
a)dunes : 135 ha ;
b)polders : 135 ha ;
c)région sablonneuse : 135 ha ;
d)région sablo-limoneuse : 175 ha ;
e)région limoneuse : 240 ha ;
5°Flandre orientale :
a)polders : 130 ha ;
b)région sablo-limoneuse : 180 ha ;
c)région sablonneuse : 135 ha ;
d)région limoneuse : 225 ha.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.