Texte 2022042580
Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les mots " et 4 " sont remplacés par le membre de phrase " , 4 et 5 ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La Commission est composée d'un président, de cinq vice-présidents et de trente-trois membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste des chambres suivantes :
1°une chambre pour les structures de l'aide sociale ;
2°une chambre pour les structures de santé ;
3°une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes ;
4°une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ;
5°une chambre pour praticiens de professions de la santé mentale.
La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de cinq membres de la Commission, et de leurs suppléants.
La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de sept membres de la Commission, et de leurs suppléants.
La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres de la Commission, et de leurs suppléants.
Le président de la Commission et son suppléant sont également le président et le président suppléant des chambres. Les vice-présidents de la Commission et leurs suppléants sont également les vice-présidents et les vice-présidents suppléants de la chambre à laquelle ils appartiennent. " ;
2°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :
" Les membres de la chambre pour praticiens de professions de la santé mentale et leurs suppléants sont des experts dans le domaine de la procédure d'agrément de praticiens de la psychologie clinique ou de la procédure d'agrément de praticiens de l'orthopédagogie clinique. Les universités et les associations professionnelles présentent chacune cinq membres, dont trois membres qui sont des praticiens de la psychologie clinique et deux membres qui sont des praticiens de l'orthopédagogie clinique, et membres suppléants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-président et un vice-président suppléant. ".
Art. 3.L'article 8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:
" Des objections relatives à l'agrément de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique sont traitées par la chambre pour praticiens de professions de la santé mentale. ".
Art. 4.L'article 9, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par la phrase suivante :
" La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et cinq membres, ou leurs suppléants, assistent. ".
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " treize membres " sont remplacés par les mots " dix-huit membres " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " dix-neuf voix " sont remplacés par les mots " vingt-six voix ".
Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale peut être assistée par un praticien de la psychologue clinique ou par un praticien de l'orthopédagogie clinique, dans la mesure où l'objection concerne un agrément en tant que psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien. ".
Art. 7.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, le mot " trente " est remplacé par le mot " trente-trois ".
Art. 8.L'article 3, 2°, du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.