Texte 2022042530
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/16 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 /16. § 1er. Il est alloué à la SNCB une subvention de maximum 171.100 k euros en 2022 pour couvrir l'impact exceptionnel au cours de l'année 2022, sur ses comptes de service public, de la hausse des prix de l'énergie et des coûts des salaires. De cette subvention, un maximum de 64.600 k euros est prévu pour le premier semestre, et un maximum de 106.500 k euros pour le second semestre.
§ 2. Le versement de la subvention prévue au paragraphe 1er pour les 3 premiers trimestres de 2022 est conditionné à la disponibilité des crédits à charge du budget de l'Etat et à la production par la SNCB de pièces justificatives attestant la matérialité et le montant des coûts supplémentaires supportés. Ces justificatifs sont communiqués au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports au plus tard le 10 novembre 2022.
§ 3. Le versement de la subvention prévue au paragraphe 1er pour le dernier trimestre de 2022 est réalisé au titre d'avance et est conditionné à la disponibilité des crédits à charge du budget de l'Etat et à la production par la SNCB d'une réestimation de l'impact financier négatif pour ce trimestre. Cette estimation est communiquée au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports au plus tard le 10 novembre 2022.
§ 4. La SNCB communique au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports un justificatif détaillé de l'utilisation de la subvention prévue au paragraphe 1er au plus tard un mois après la clôture des comptes 2022. La partie de cette subvention dont l'utilisation ne serait pas justifiée est compensée par l'Etat par une diminution équivalente de la subvention d'exploitation de la SNCB.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/17 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 /17. § 1er. Il est alloué à Infrabel une subvention de maximum 30.100 k euros en 2022 pour couvrir l'impact exceptionnel au cours de l'année 2022 sur ses comptes de service public de la hausse des prix de l'énergie et des coûts des salaires. De cette subvention, un maximum de 17.400 k euros est prévu pour le premier semestre, et un maximum de 12.700 k euros pour le second semestre.
§ 2. Le versement de la subvention prévue au paragraphe 1er pour les 3 premiers trimestres de 2022 est conditionné à la disponibilité des crédits à charge du budget de l'Etat et à la production par Infrabel de pièces justificatives attestant la matérialité et le montant des coûts supplémentaires supportés. Ces justificatifs sont communiqués au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports au plus tard le 10 novembre 2022.
§ 3. Le versement de la subvention prévue au paragraphe 1er pour le dernier trimestre de 2022 est réalisé au titre d'avance et il est conditionné à la disponibilité des crédits à charge du budget de l'Etat et à la production par Infrabel d'une réestimation de l'impact financier négatif pour ce trimestre. Cette réestimation est communiquée au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports au plus tard le 10 novembre 2022.
§ 4. Infrabel communique au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports un justificatif détaillé de l'utilisation de la subvention prévue au paragraphe 1er au plus tard un mois après la clôture des comptes 2022. La partie de cette subvention dont l'utilisation ne serait pas justifiée est compensée par l'Etat par une diminution équivalente de la subvention d'exploitation d'Infrabel.
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2022, p. 82924)