Texte 2022042522

26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-11-2022
Numéro
2022042522
Page
82151
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2022
Texte modifié
19920038262020041182196912290519691210051970091501199200382320140032832018015734
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Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 1er.- Digitalisation des échanges d'informations entre les assujettis et l'administration

Art. 2.A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

dans l'alinéa 2, la phrase "La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève." est remplacée par la phrase "La demande est formulée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et" sont insérés entre les mots "Code," et les mots "est soumis" ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.".

Art. 4.A l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée, le service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

dans l'alinéa 2, les mots "du service visé à l'alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Art. 5.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les mots "qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique," sont insérés entre les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 6, du Code," et les mots "ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code".

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots "doit être faite au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de la remise" sont remplacés par les mots "du dépôt".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. Tout assujetti visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 53bis, § 2, du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis.".

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots "par lettre recommandée avant le 1er juin au chef de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" sont remplacés par les mots "avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.".

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite" ;

dans la paragraphe 2, alinéa 2, les mots "au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée" sont remplacés par les mots "à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots "par écrit, au service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots "par un écrit adressé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Elle a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite." ;

dans l'alinéa 2, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, par écrit envoyé" sont remplacés par les mots "à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Chapitre 2.- Mécanisme d'autoliquidation en matière de travaux immobiliers réalisés en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A.

Art. 13.A l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4.

Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu'il communique à ce dernier son numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er." ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante :

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 1er.".

Chapitre 3.- Régime particulier des bases forfaitaires de taxation pour les petits cafetiers

Art. 14.Dans l'annexe de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la catégorie "Petits cafetiers" est insérée entre la catégorie "Cafetiers" et la catégorie "Coiffeurs".

Chapitre 4.- Déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services

Art. 15.Dans la section V de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :

"Art. 18bis. § 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.

§ 2. L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours :

le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, alinéa 2 ;

la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui :

a)sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;

b)sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;

c)sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;

un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).

§ 3. L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

§ 4. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi d'une notification préalable selon les modalités fixées au paragraphe 1er. La cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque :

il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.

§ 5. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :

les coordonnées de l'assujetti ;

la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

§ 6. Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.

La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.

L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.

L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.

§ 7. L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.

L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.".

Art. 16.Dans la section V du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit :

"Art. 18ter. § 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l'assujetti visé à la section IV, d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata général de déduction visé à l'article 12 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe, lorsque :

l'activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l'un de l'autre, en particulier lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur ;

l'assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;

le prorata général visé à l'article 12 ne peut pas être appliqué parce qu'il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.

§ 2. Lorsqu'elle décide d'imposer à l'assujetti d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l'assujetti par envoi recommandé.

Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.

Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.

Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l'alinéa 3 lorsqu'il apparaît que les éléments communiqués par l'assujetti dans les déclarations visées aux articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.

§ 3. Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d'activité ou un groupe déterminé d'assujettis d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire.".

Chapitre 5.- Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

Art. 17.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le mot "cinq" est remplacé par le mot "quinze".

Chapitre 6.- Modifications techniques dans la règlementation nationale

Art. 18.Dans l'article 25 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 1er, § 22".

Art. 19.A l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots ", XXXVIII" sont abrogés.

Art. 20.A l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'alinéa 3".

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres 2 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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