Texte 2022042437

26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2022 et mise à jour au 02-05-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
31-10-2022
Numéro
2022042437
Page
79178
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-26/01
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent :

la loi sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

la loi sur le gaz : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations ;

garantie de l'Etat : la garantie de l'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;

crédit : tout contrat par lequel un prêteur accorde ou promet un crédit à l'emprunteur, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de tout autre arrangement de paiement similaire ;

un prêteur :

a)l'établissement de crédit au sens de l'article 1, § 3 de la loi bancaire ayant une licence dans l'Espace économique européen;

b)l'entreprise d'assurance agréée de droit belge au sens de l'article 5, 1° de la loi sur les assurances ayant une licence dans l'Espace économique européen;

un emprunteur : les personnes visées à l'article 2, deuxième alinéa, qui ont contracté un crédit ;

PME : petite ou moyenne entreprise, telle que définie dans le cadre temporaire de crise ;

Loi bancaire : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et à la surveillance des établissements de crédit et des sociétés cotées ;

Loi sur les assurances : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

10°le crédit garanti : le crédit visé à l'article 3, pour lequel une garantie de l'Etat a été accordée;

11°la perte garantie : le montant visé à l'article 4 ;

12°Cadre temporaire de crise : la communication de la Commission européenne sur un cadre temporaire de crise pour les aides d'Etat destinées à soutenir l'économie à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01), comme modifié par la communication de la Commission européenne sur une Modification de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 280/01) ;

13°Le Ministre : le ministre chargé de l'Energie ;

14°Trésorerie : l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;

15°le SPF Economie : le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;

16°Agences de notation : Fitch, Standard & Poor's et Moody's ;

17°Score de crédit : la meilleure des notations à long terme attribuées à l'emprunteur par les agences de notation ; en cas d'absence de notation par les Agences de notation, il convient à l'emprunteur de fournir un équivalent justifié.

Garantie de l'Etat

Art. 2.Sous réserve des conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut accorder, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des garanties de l'Etat aux personnes visées au deuxième alinéa au plus tard à la date prévue au paragraphe 47d. du cadre temporaire de crise, ou à une date ultérieure si le cadre temporaire de crise est modifié ou prolongé à cet égard, et en tout cas au plus tard le 31 mars 2023, pour couvrir un ou plusieurs crédits garantis visés à l'article 3.

Dans l'arrêté visé à l'alinéa 1, le ministre peut préciser des conditions supplémentaires concernant le respect des contrats en cours avec les clients finaux, dont les indépendants et les PME. Celles-ci concerneraient notamment l'utilisation comme base de calcul pour les acomptes d'un prix lissé sur trois mois, la transparence dans le calcul du prix actuel du mégawattheure et l'octroi de contrats à tarif fixe.

Les personnes suivantes peuvent demander une garantie de l'Etat :

la personne physique ou morale autorisée au niveau fédéral ou régional à fournir du gaz naturel ou de l'électricité à des clients sur le marché belge ;

l'intermédiaire au sens de l'article 1er, 5° ter de la loi sur le gaz ou de l'article 2, 15° de la loi sur l'électricité, qui achète du gaz naturel ou de l'électricité en vue de sa revente à une personne visée au 1°.

Crédit garanti

Art. 3.Un crédit est éligible pour la garantie s'il remplit toutes les conditions suivantes :

il s'agit d'un nouveau crédit engagé entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date limite mentionnée à l'article 2, premier alinéa ;

le crédit est engagé par le prêteur à un emprunteur ;

l'emprunteur démontre qu'il n'est plus en mesure d'obtenir un financement à des conditions raisonnables, sans garantie de l'Etat ;

le crédit a une durée maximale de deux ans ;

le crédit est exclusivement engagé en vue d'assurer les besoins de liquidité pour l'achat ou la revente de gaz naturel ou d'électricité en vue d'approvisionner les clients finaux sur le marché belge. Il concerne les besoins de liquidité de l'emprunteur pendant une période de 12 mois si l'emprunteur est une PME et une période de six mois pour tout autre emprunteur qui n'est pas une PME, à compter de la date d'octroi du crédit ;

le crédit est accordé conformément aux conditions énumérées au point 46 et au point 47.h du cadre temporaire pour les crises ;

l'emprunteur démontre que :

a)aucune procédure collective d'insolvabilité n'est en cours contre lui ;

b)il ne fait pas l'objet d'un plan de restructuration ;

c)il n'a pas demandé de redressement judiciaire ;

d)aucune procédure de faillite n'a été ouverte à son encontre ; et

e)il n'a pas de dettes impayées auprès de l'Etat belge depuis plus d'un an ;

si l'emprunteur a un score de crédit, celui-ci ne doit pas être inférieur à BB pour Fitch ou S&P, ou Ba2 pour Moody's, au moment de la demande ;

aucune sanction adoptée par l'UE ne peut être dirigée contre l'emprunteur au sens du point 33 du cadre temporaire pour les crises;

["1 10\176 L'emprunteur demandeur ne fait pas l'objet d'une proc\233dure, en vertu du droit europ\233en ou national, de recouvrement de l'aide accord\233e.\" Le Roi peut, modifier, compl\233ter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 26 octobre 2022 portant la cr\233ation d'un m\233canisme de garantie de l'Etat pour certains cr\233dits contract\233s par les fournisseurs et interm\233diaires de gaz naturel et d'\233lectricit\233 suite \224 la crise \233nerg\233tique, confirm\233es et modifi\233es par cette loi."°

Etendue de la garantie de l'Etat

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(1L 2023-04-07/25, art. 6, 002; En vigueur : 02-05-2023)

Art. 4.La perte garantie est égale à septante pour cent de la perte encourue en capital et intérêts par un prêteur sur un crédit garanti.

Rémunération de la garantie

Art. 5.Par crédit garanti, l'emprunteur paie à l'Etat une prime pour la garantie de l'Etat.

La prime est égale au produit des facteurs suivants :

4 pour cent du montant maximum du capital disponible du crédit garanti et des intérêts garantis estimés ;

la durée du crédit garanti, exprimée en jours, divisée par 360 ;

septante pour cent.

La Trésorerie calcule cette prime et demande son paiement à l'emprunteur.

Procédure de demande

Art. 6.§ 1. L'emprunteur soumet une demande électronique d'octroi d'une garantie de l'Etat au SPF Economie. Le SPF Economie précise sur son site internet l'adresse électronique à laquelle envoyer la demande.

Au même temps l'emprunteur remplit le formulaire de la base de données de la Trésorerie (Masterdata-SAP) qui est publié sur le site internet de la Trésorerie.

La demande doit contenir au moins les données et documents suivants :

les données d'identification, y compris le nom du gestionnaire du dossier et ses données de contact, du demandeur;

les données d'identification, y compris le nom du gestionnaire du dossier et ses données de contact, du prêteur telles qu'elles figurent dans le formulaire par lequel ce prêteur s'est préalablement inscrit dans la base de données de la Trésorerie (Masterdata-SAP). La Trésorerie publie le formulaire d'inscription sur son site internet ;

la preuve que le crédit pour lequel une garantie est demandée répond aux conditions mentionnées à l'article 3 ;

un apercu de l'aide qui lui a été accordé depuis 2020 ;

les derniers comptes annuels déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale ou au greffe du tribunal de l'entreprise, et, à défaut, les derniers comptes annuels déposés ou approuvés par l'organe de gestion du demandeur ;

une analyse financière de son état de la trésorerie attestée par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié.

§ 2 Le SPF Economie confirme la réception de la demande à l'emprunteur dans les deux jours ouvrables.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'accusé de réception, le SPF Economie fait savoir à l'emprunteur si sa demande remplit les conditions fixées à l'article 3. Le SPF Economie peut demander des informations additionnelles auprès de l'emprunteur et du prêteur.

La garantie de l'Etat est accordée sous la condition suspensive du paiement de la prime visée à l'article 5.

Une fois la prime payée, le Ministre, ou son délégué, confirme au prêteur que le crédit est garanti.

Appel à la garantie de l'Etat

Art. 7.§ 1. Le prêteur peut appeler la garantie de l'Etat au plus tard deux mois après la date d'expiration du crédit garanti.

A cette fin, il soumet une demande à la Trésorerie par voie électronique.

La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse électronique à laquelle envoyer l'appel à la garantie et les informations que le prêteur doit mentionner dans l'appel à la garantie. La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de l'appel à la garantie.

§ 2. La Trésorerie accuse réception de la demande par voie électronique dans un délai de cinq jours ouvrables.

Si toutes les conditions d'appel à la garantie de l'Etat sont réunies, l'Etat verse le montant de la perte garantie au prêteur dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Ce délai de 10 jours ouvrables ne donne lieu à aucun intérêt.

§ 3. Aucune cause de déchéance du terme du crédit garanti, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle, ne sera opposable à l'Etat. En conséquence, tout appel en garantie n'entraînera une obligation de paiement par l'Etat que selon l'échéancier normal du crédit garanti.

Subrogation aux droits

Art. 8.Par le versement visé à l'article 7, paragraphe 2, sous-section 2, l'Etat est subrogé dans les droits du prêteur à concurrence du montant versé à l'égard de l'emprunteur.

Remboursement de la garantie de l'Etat

Art. 9.Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement de la Trésorerie, l'emprunteur rembourse à l'Etat le montant versé au prêteur en vertu de l'article 7, majoré de 1 pour cent.

A défaut de paiement dans les délais, le montant dû est majoré d'un intérêt conformément au taux d'intérêt visé par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le montant dû et les intérêts sont recouvrés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Pour le recouvrement visé au premier alinéa, l'administration du Service public fédéral Finances peut, conformément à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, utiliser les sommes suivantes dues à l'emprunteur sans formalité et à la discrétion du fonctionnaire compétent :

toute somme qui, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juin 2022 fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge est due à l'emprunteur;

toute somme qui, en application de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est due à l'emprunteur ;

toute somme qui, en application de l'arrêté royal du 11 septembre 2022 fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, est due à l'emprunteur ;

toute autre somme devant être restituée ou versée à l'emprunteur par un service public fédéral ou un organisme étatique.

Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.La ministre qui a l'Energie dans ses attribuations et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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