Texte 2022042416

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
3-2-2023
Numéro
2022042416
Page
19251
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-07/22
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19920001501995000062200800044720140151271981001949
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 1998, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit:

" Art. 51/1. § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué l'inscrit, immédiatement, dans le registre d'attente à l'adressée déclarée et demande, ensuite, une enquête de résidence.

S'il ressort de l'enquête de résidence que le citoyen de l'Union réside à l'adresse déclarée, il y est inscrit dans le registre des étrangers.

§ 2. Le citoyen de l'Union qui réside sur le territoire du Royaume depuis plus de trois mois et restant en défaut d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, est inscrit d'office, à l'adresse où il réside, dans le registre d'attente sur décision du Collège des bourgmestre et échevins.

L'administration communale informe immédiatement l'intéressé, par écrit, de l'inscription dans le registre d'attente et de l'obligation d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi.

Le citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er est inscrit dans le registre des étrangers lorsqu'il introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi.

§ 3. Les citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 sont radiés du registre d'attente lorsqu'ils:

ne résident pas ou plus à l'adresse déclarée et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert;

quittent le territoire du Royaume;

sont décédés;

sont inscrits dans les registres de la population.

§ 4. Les informations relatives aux citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 devant être enregistrées dans le registre d'attente sont celles reprises à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. ".

Art. 3.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er ;

au point 29° du paragraphe 1er nouveau, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la première phrase, les mots " précédant la célébration du mariage " sont remplacés par les mots " concernant la célébration du mariage " et les mots " 63, § 2 et 4, 64, § 1er " sont remplacés par les mots " 164/1, 164/2 " ;

b)au point 1°, les mots " 64, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 164/2, § 5 " et dans le texte néerlandais, les mots " wanneer aan het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden is " sont remplacés par les mots " wanneer aan het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel kan opleveren dat verbonden is aan, de staat van de gehuwde " ;

c)un point 1° /1 rédigé comme suite est inséré :

" 1° /1 la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de mariage conformément à l'article 164/2, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil ; " ;

d)au point 2°, les mots " l'établissement de l'acte de déclaration " sont remplacés par les mots " signature de la déclaration ", les mots " 63, § 2, deuxième alinéa et § 4 " sont remplacés par les mots " 164/1, § 3 " et le mot " 64 " est remplacé par le mot " 164/2 " ;

e)le point 3° est complété par les mots " et la prolongation du délai de ce sursis par le procureur du Roi, visée dans le même article " ;

f)le point 29° est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° le recours introduit contre le refus de célébrer le mariage visé au point 4°, conformément à l'article 167, alinéa 6, de l'ancien Code civil ;

l'annulation du mariage en application de l'article 184 de l'ancien Code civil, lorsque le mariage a été contracté en contravention aux dispositions contenues à l'article 146bis du même Code, ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule le mariage est coulé en force de chose jugée. " ;

au point 30° du paragraphe 1er nouveau, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la première phrase, les mots " précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er " sont remplacés par les mots " concernant une cohabitation légale visée aux articles 1476, § 1er et 1476quater " ;

b)le point 1° est complété par les mots " et la prolongation du délai de ce sursis par le procureur du Roi, visée dans le même article " ;

c)le point 30° est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° le recours introduit contre le refus d'acter la déclaration de cohabitation légale et la date de la notification de cette décision de refus aux parties intéressées visé au point 2°, conformément à l'article 1476quater, alinéa 5, de l'ancien Code civil ;

l'annulation de la cohabitation légale visée à l'article 1476quinquies de l'ancien Code civil, lorsque la cohabitation légale a été contractée en contravention aux dispositions contenues à l'article 1476bis, ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule la cohabitation légale est coulé en force de chose jugée. " ;

le paragraphe 1er, anciennement alinéa 1er, est complété par ce qui suit :

" 33° les informations relatives aux formalités et décisions précédant la reconnaissance d'un enfant visées aux articles 327/1, 327/2, 330/1 et 330/2, de l'ancien Code civil, à savoir :

la date de la délivrance de l'accusé de réception des documents visé à l'article 327/2, § 5, de l'ancien Code civil, lorsque la reconnaissance peut procurer un avantage en matière de séjour lié à l'établissement d'un lien de filiation ;

la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance conformément à l'article 327/1, § 2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil ;

le refus de procéder à la signature de la déclaration de reconnaissance conformément à l'article 327/1, § 3, de l'ancien Code civil, motivé par un doute sur l'authenticité ou la validité des documents visés à l'article 327/2, de l'ancien Code civil, pouvant faire naître une suspicion d'une reconnaissance tel que visé à l'article 330/1, de l'ancien Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressés ;

le sursis à établir l'acte de reconnaissance tel que prévu à l'article 330/2, alinéa 2, de l'ancien Code civil, motivé par une présomption sérieuse d'une reconnaissance tel que visé à l'article 330/1 de l'ancien Code civil et la prolongation par le procureur du Roi de ce sursis, visée dans le même article ;

le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance, visé l'article 330/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, motivé sur base de l'article 146bis de l'ancien Code civil et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées ;

le recours introduit contre le refus d'établir l'acte de reconnaissance visé au point 5°, conformément à l'article 330/2, alinéa 7, de l'ancien Code civil ;

l'annulation de la reconnaissance, en application de l'article 330/3, de l'ancien Code civil ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule la reconnaissance est coulé en force de chose jugée ;

34°la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 69, du Code consulaire et la date de sa délivrance ;

35°l'opposition du procureur du Roi quant à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 71 du Code consulaire, lorsque l'opposition est relative à un mariage de complaisance au sens de l'article 146bis de l'ancien Code civil. ".

l'alinéa 7 devient le paragraphe 2 ;

il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les informations visées au point 29° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, sont enregistrées par l'officier de l'état civil de la commune auprès de laquelle la déclaration de mariage est réalisée. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 6° du même point 29°.

Les informations visées au point 30° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er sont enregistrées par l'officier de l'état civil du domicile commun auprès duquel la déclaration de cohabitation légale est faite. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 4° du même point 30°. " ;

les alinéas 2 à 6 deviennent le paragraphe 3 ;

au paragraphe 3 nouveau, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " d'établissement de l'acte de " sont remplacés par les mots " de signer la " ;

b)l'alinéa est complété comme suit:

" L'information au point 29, 6° est également effacée cinq ans après la décision d'annulation du mariage. " ;

au paragraphe 3 nouveau, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" L'information au point 30, 4° est également effacée cinq ans après la décision d'annulation de la cohabitation légale. " ;

10°à l'alinéa 4 du paragraphe 3 nouveau, le mot " inscrite " est remplacé par le mot " mentionnée " ;

11°au paragraphe 3 nouveau, l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes :

" Aucun contrôle de résidence n'est requis. Sont enregistrées dans son dossier, outre les informations visées aux points 29° ou 30°, du § 1er, les informations visées au même paragraphe qui sont disponibles. " ;

12°à l'alinéa 5 du paragraphe 3 nouveau, les mots "que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " que celles prévues aux alinéas 1er à 3 " et les mots " de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2 et alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour " ;

13°le paragraphe 3 nouveau est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit :

" Les informations visées aux points 29° et 30° du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. " ;

14°l'article est complété par deux paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit:

" § 4. Les informations visées au point 33° du paragraphe § 1er, sont enregistrées dans le dossier de la personne qui souhaite reconnaître, dans le dossier de la personne qui doit être reconnue, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure, et dans le dossier de la personne dont le consentement préalable est requis.

Lorsque l'une des parties concernées par la reconnaissance ne dispose pas d'un numéro de Registre national des personnes physiques, elle est mentionnée dans le registre d'attente de la commune où a été introduite la reconnaissance. Aucun contrôle de résidence n'est requis. Sont enregistrées dans son dossier, outre les informations visées au point 33° du paragraphe 1er, les informations visées au même paragraphe qui sont disponibles.

Les informations visées au point 33° du paragraphe 1er, sont enregistrées par l'officier de l'état civil de la commune auprès de laquelle la déclaration de reconnaissance est réalisée. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 8° du même point 33°.

Les informations visées au point 33° du paragraphe 1er sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil a notifié aux parties intéressées la décision de refus de signer la déclaration de reconnaissance ou cinq ans après la décision de refus d'établir l'acte de reconnaissance. Les informations sont également supprimées dès l'établissement de l'acte de reconnaissance. L'information au point 33, 7° est supprimée cinq ans après l'annulation de la reconnaissance.

Les personnes visées à l'alinéa 2 sont radiées du Registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 4.

Les informations visées au paragraphe 1er, 33° peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

§ 5. Les informations visées au paragraphe 1er, 34° et 35°, sont introduites par l'officier de l'état civil de la commune où est domiciliée la personne ou par le poste consulaire auprès duquel cette personne est inscrite. A défaut d'inscription dans une commune ou auprès d'un poste consulaire, l'information est enregistrée dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. A cet effet, le poste consulaire communique à l'officier de l'état civil les informations visées aux points 34° et 35°.

Ces informations peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'information visée au paragraphe 1er, 34° est effacée cinq ans après la délivrance du certificat.

L'information visée au paragraphe 1er, 35° est effacée cinq ans après la date à laquelle le procureur du Roi s'est opposé à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage ou dès que ce certificat est accordé. ".

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 2000, du 18 juillet 2001, du 27 avril 2007 et du 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " demandeurs d'asile " sont à chaque fois remplacés par les mots " demandeurs de protection internationale " ;

les mots " demandeur d'asile " sont à chaque fois remplacés par les mots " demandeur de protection internationale " ;

les mots " demande d'asile " sont à chaque fois remplacés par les mots " demande de protection internationale " ;

l'article 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" La photographie du demandeur de protection internationale, prise par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué au moment de l'introduction de sa demande de protection internationale, est enregistrée dans le registre d'attente. ".

Art. 5.L'article 5, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé.

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 concernant les registres de population consulaires est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

" 16° la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 69, du Code consulaire. Cette information est introduite par le poste consulaire auprès duquel la personne concernée est inscrite ou, à défaut d'inscription, dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. Cette information peut être consultée moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette information est effacée cinq années après la date de délivrance du certificat de non-empêchement à mariage ;

17°l'opposition du procureur du Roi quant à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 71, du Code consulaire. Cette information est introduite par le poste consulaire auprès duquel la personne concernée est inscrite ou, à défaut d'inscription, dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. Cette information peut être consultée moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette information est effacée cinq années après la date à laquelle le procureur du Roi a notifié sa décision d'opposition d'octroi du certificat de non-empêchement à mariage, dès que cette opposition est levée ou dès qu'un certificat de non-empêchement à mariage est octroyé. ".

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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