Texte 2022042409

13 OCTOBRE 2022. - Décret visant à soutenir l'engagement de jeunes travailleurs dans le cadre des politiques culturelles

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-12-2022
Numéro
2022042409
Page
97519
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-13/23
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

opérateur culturel : toute personne morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles ;

politiques culturelles : les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement octroie des subventions aux opérateurs culturels visés à l'article 3 en vue de soutenir l'engagement de travailleurs de moins de 36 ans à des fonctions de création artistique, d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques, de technicien des arts, de médiation culturelle ou d'animation socio-culturelle.

A cet effet, il publie tous les deux ans sur le site internet de l'administration un appel reprenant les conditions du présent décret.

Art. 3.Pour bénéficier des subventions prévues à l'article 2, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :

être constitué sous la forme d'une personne morale ;

exercer des activités qui s'inscrivent à titre principal dans le cadre des politiques culturelles;

se trouver dans l'une des situations suivantes :

a)avoir conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement couvrant les activités visées sous 2° ;

b)bénéficier d'une reconnaissance couvrant les activités visées sous 2° et donnant droit à subvention pluriannuelle en application d'une législation organique de la Communauté française ;

c)faire l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française couvrant les activités visées sous 2°.

d)bénéficier d'une aide visée à l'article 13, § 1er, du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française ;

e)faire l'objet d'une décision de principe favorable en vertu de l'article 5/2 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ;

f)faire l'objet d'une décision de principe favorable en vertu de l'article 23 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ;

avoir présenté un résultat positif ou à l'équilibre lors des deux exercices comptables précédant la demande.

Art. 4.Si, au terme de l'appel visé à l'article 2, les crédits disponibles ne permettent pas de répondre à l'ensemble des demandes recevables, une priorité est donnée aux opérateurs culturels :

qui prévoient d'affecter la subvention à une fonction de création, d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques, ou de technicien des arts ;

qui emploient moins de 3 ETP ;

dont le montant cumulé des subventions octroyées annuellement dans le cadre des politiques culturelles est inférieur à 250.000 € ;

qui se trouvent dans une situation visée à l'article 3, 3°, a) à c), depuis moins de 5 ans, ou dans une situation visée à l'article 3, 3°, d) à f).

Plus un opérateur remplit de critères de l'alinéa 1er, plus il est prioritaire.

En cas d'égalité, le Gouvernement procède aux arbitrages en veillant à assurer un équilibre entre les différents domaines d'activités et territoires soutenus en vertu du présent décret.

Art. 5.Les subventions prévues par le présent décret sont accordées pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

Toutefois, le subventionnement accordé en vertu du présent décret prend anticipativement fin si, au cours de la période précitée, l'opérateur est mis en liquidation ou ne se trouve plus dans aucune des situations visées à l'article 3, 3°.

Un même opérateur ne peut se voir accorder qu'un seul subventionnement par période de deux ans.

L'opérateur qui a obtenu un subventionnement pendant deux périodes successives de deux ans ne peut obtenir un nouveau subventionnement avant l'écoulement d'une période de deux ans.

Art. 6.Les subventions accordées en vertu du présent décret peuvent couvrir soit l'engagement d'un travailleur à temps plein, soit l'augmentation du temps de travail d'un travailleur à temps partiel, soit l'engagement d'un ou deux travailleurs à temps partiel, à condition que la période d'occupation de chaque travailleur ou l'augmentation du temps de travail représente au moins un mi-temps.

Les travailleurs couverts par la subvention doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail. Le salaire octroyé doit respecter les barèmes de la commission paritaire dont l'opérateur relève.

Les travailleurs concernés ne peuvent pas être déjà membre du personnel de l'opérateur culturel, sauf :

en cas de renouvellement accordé en application de l'article 5 ;

en cas d'augmentation du temps de travail d'un travailleur.

Les travailleurs concernés doivent avoir moins de 36 ans au moment de l'engagement, de son renouvellement ou de la conclusion de l'avenant augmentant son temps de travail.

Les subventions accordées en vertu du présent décret ne sont pas compatibles avec des aides à l'emploi octroyées par d'autres pouvoirs publics à raison du travailleur concerné.

Art. 7.Les subventions accordées en vertu du présent décret s'élèvent à 36.538,40 € par ETP et sont adaptées proportionnellement en cas d'engagement à temps partiel ou en cas de coût moindre des frais liés à l'emploi que la subvention octroyée.

Elles sont liquidées en deux tranches :

une première tranche, représentant 85% du montant annuel, est versée au cours du premier semestre de l'année couverte par la subvention à condition que les services du Gouvernement soient en possession d'une copie du contrat de travail stipulant la fonction ainsi que le régime de travail ;

le solde est versé après réception, vérification et acceptation des pièces justificatives mentionnées à l'article 8, § 2.

Art. 8.§ 1er. Les charges admissibles sont :

le salaire brut du travailleur ;

les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur ;

les pécules de vacances et de fin d'année ;

l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-travail ;

les frais de formation se rapportant au travailleur concerné ;

la part des frais d'assurance se rapportant au travailleur concerné ;

la part des frais de prévention et de protection au travail se rapportant au travailleur concerné ;

la part des frais de secrétariat social se rapportant au travailleur concerné ;

les indemnités de rupture ou compensatoire de préavis, ainsi que les cotisations qui s'y rapportent, sans que cette charge puisse être cumulée, pour une durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.

§ 2. Le bénéficiaire transmet aux services du Gouvernement, au plus tard lors de la remise des pièces justificatives prévues pour la liquidation du solde de sa subvention annuelle par son contrat-programme, sa convention, sa législation organique, ou son arrêté de subvention, ou à défaut au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle de l'octroi de la première tranche, les justifications suivantes :

les comptes et bilan de l'exercice concerné, tel qu'approuvés par l'organe compétent selon les statuts de l'opérateur, à condition qu'ils ne soient pas déjà en possession des services du Gouvernement ;

une copie des fiches de paie du travailleur couvert par la subvention, ainsi que des éventuels autres justificatifs de dépenses en lien avec ledit travailleur ;

un rapport d'activités, ou une section de son rapport d'activités global, décrivant les missions réalisées par le travailleur couvert par la subvention.

Les services du Gouvernement peuvent réclamer tout autre document nécessaire au contrôle de la bonne utilisation de la subvention.

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