Texte 2022042387

13 OCTOBRE 2022. - Ordonnance portant sur l'électromobilité et exposant les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel pour l'octroi de mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone de basses émissions

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-10-2022
Numéro
2022042387
Page
75721
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-10-13/06
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2022
Texte modifié
200403117220130313572001031386
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement les dispositions de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

TITRE II.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Modification du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.Dans le livre 2, titre 3 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques ".

Art. 4.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 3, il est inséré une section 1re intitulée " Généralités ".

Art. 5.Dans la section 1re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 2.3.63 rédigé comme suit :

" Art. 2.3.63. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

" point de recharge " : point de recharge visé à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

" point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public ;

" point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;

" point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union européenne. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement ;

" point de recharge ouvert au public en voirie " : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;

" propriétaire d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui est propriétaire au minimum d'un point de recharge ouvert au public, qui est responsable de le fournir, de l'installer, de l'exploiter et de le maintenir en état ;

" l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui offre un service de minimum un point de recharge ouvert au public sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

" gestionnaire du réseau de distribution " : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

10°" services de taxis " : les services de taxis visés à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;

11°" opérateur des services de véhicules à moteur partagés " : les opérateurs visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés. ".

Art. 6.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée " Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public ".

Art. 7.Dans la section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 2.3.64 rédigé comme suit :

" Art. 2.3.64. § 1er. Le Gouvernement détermine un plan de déploiement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public, en collaboration avec les communes.

Le déploiement de l'infrastructure précitée tient compte des objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de politique de mobilité, de politique de stationnement ainsi que des politiques climatiques, énergétiques et de qualité de l'air.

§ 2. L'infrastructure de points de recharge ouverts au public en voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est accessible de manière non discriminatoire et transparente et est conçue prioritairement à destination des riverains qui n'ont pas accès à des points de recharge privés, des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis.

Les points de recharge ouverts au public en voirie ne doivent pas permettre d'échanger la batterie d'un véhicule électrique. ".

Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 6, il est inséré un article 2.3.65 rédigé comme suit :

" § 1er. En termes d'interopérabilité :

tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut acquérir librement de l'électricité auprès de tout fournisseur au sens de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, sous réserve de l'accord de celui-ci ;

tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public doit le connecter à la plateforme régionale de gestion des données et des bornes définies par le Gouvernement ;

tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public contractualise avec tout exploitant d'un point de recharge ouvert au public qui lui en fait la demande, de façon transparente et non discriminatoire. Un propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut également être exploitant d'un point de recharge ouvert au public ;

l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public fournit son service à tout client des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, non discriminatoire et transparente. Les prix pratiqués par l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables ;

tout point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité, le propriétaire ou l'exploitant concerné.

§ 2. Les propriétaires d'un point de recharge ouvert au public en voirie désignés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale disposent des droits et sont soumis aux obligations visés à l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique. ".

Art. 9.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée " Carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie ".

Art. 10.Dans la section 3, insérée par l'article 9, il est inséré un article 2.3.66 rédigé comme suit :

" Art. 2.3.66. § 1er. Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité ont la mission, en concertation avec les communes et le gestionnaire du réseau de distribution, d'établir une carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie. La carte régionale est présentée et adoptée par le Gouvernement et est mise à jour de manière régulière pour approbation.

La carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie tient notamment compte des paramètres suivants :

l'évolution de la population et du nombre de véhicules électriques utilisés par les habitants, les opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et les services de taxis de la Région de Bruxelles-Capitale à l'horizon temporel considéré ;

le taux de motorisation actuel des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale et les objectifs de diminution de la possession de véhicules personnels prévus dans le Plan régional de mobilité visé dans l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, ainsi que l'évolution des services de taxis et des objectifs de voitures partagées le cas échéant ;

le nombre d'emplacements de stationnement privés au domicile et réservés pour les véhicules des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis ;

le nombre et la localisation des points de recharge ouverts au public existant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou à proximité directe ;

la distance moyenne parcourue par un véhicule et sa consommation moyenne ;

la puissance des points de recharge exprimée en kW et leur taux d'utilisation, tenant compte de la rotation et de la nécessaire flexibilité pour le stationnement pendant la nuit auprès d'un point de recharge.

§ 2. Cette carte régionale n'affecte pas la possibilité d'installer des points de recharge ouverts au public en voirie dans des lieux non prévus par celle-ci. ".

Art. 11.L'article 3.2.27 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, inséré par l'article 14 de l'ordonnance du 7 décembre 2017 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement peut prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la ou des zone(s) à basses émissions. Ces mesures d'accompagnement peuvent comprendre un droit d'accès payant et limité dans le temps à la zone de basses émissions ; un soutien financier aux personnes physiques (afin d'encourager notamment une transition modale de mobilité) ; un soutien financier aux entreprises et autres personnes morales et des points d'information et d'accompagnement pour les citoyens et les entreprises.

§ 2. En vue de l'attribution, de la recherche des ayants droit, de la gestion et du contrôle de ces mesures d'accompagnement, y compris la sanction en cas d'abus, les données à caractère personnel suivantes peuvent être collectées et traitées au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :

l'identité du demandeur et des membres de son ménage, notamment le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques tel que repris dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification de la sécurité sociale tel que repris dans la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom, la date de naissance, la résidence principale, la date de décès et la composition du ménage ;

des informations sur les véhicules à moteur du bénéficiaire de la mesure d'accompagnement et des membres de son ménage, y compris le véhicule à moteur dont la plaque d'immatriculation a été radiée ou serait radiée, le numéro d'immatriculation, la catégorie du véhicule à moteur, le type de carburant ou de source d'énergie tel qu'enregistré, la norme Euro, la date de la première et de la dernière immatriculation telles qu'enregistrées dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et des informations sur la destruction ou le recyclage du véhicule à moteur telles qu'enregistrées par le demandeur de la mesure d'accompagnement ;

le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement de toutes les membres majeurs du ménage du demandeur, tels qu'ils figurent dans l'avertissement-extrait le plus récent dont dispose le SPF Finances, et si cette information n'est pas disponible auprès du SPF Finances pour le demandeur ou les membres de son ménage, les informations sur le revenu du ménage figurant dans un certificat présenté par le demandeur ;

des informations indiquant si le demandeur remplit les conditions d'octroi de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document comparable visé à l'article 27.4.1 du Code de la route ;

le numéro de compte du demandeur et des membres de son ménage ;

des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage sont titulaires d'un permis de conduire au sens de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, la catégorie de véhicule à moteur pour laquelle le permis est valable et la date d'expiration ;

des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage ont droit à certaines interventions relevant de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale, à savoir le droit à une intervention majorée au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à un revenu d'intégration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une forme d'aide sociale au sens de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou bénéficient de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

des informations sur la carte MOBIB déjà utilisée par le demandeur et les membres de son ménage, telles que fournies par le demandeur.

Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour vérifier si les conditions de la mesure d'accompagnement sont remplies, pour différencier la mesure d'accompagnement en fonction du profil socio-économique, de santé ou de mobilité du demandeur et des membres de son ménage, pour accorder et gérer les mesures d'accompagnement, pour surveiller les abus et pour sanctionner les abus.

Pour le traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement. Pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional, Bruxelles Environnement et le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise agissent en tant que responsables du traitement conjoints.

Ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date de la demande, aux fins de l'octroi de la mesure d'accompagnement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'octroi, à des fins de gestion, de contrôle et de sanction en cas d'abus des mesures d'accompagnement octroyées, ainsi que pendant la durée nécessaire au règlement des litiges.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, de la gestion et du contrôle de la mesure d'accompagnement et de la sanction en cas d'abus.

Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées aux prestataires de services qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement, telles que déterminées par le Gouvernement. ".

Chapitre 2.- Modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 12.L'article 7, § 7, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :

" § 7. La création de nouveaux réseaux privés est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la création de nouveaux réseaux privés est autorisée :

pour favoriser le raccordement de points de recharge à condition que cela soit techniquement possible et économiquement raisonnable ;

pour le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares.

Tout nouveau réseau privé visé à l'alinéa 2, 1°, fait l'objet d'un agrément préalable par le gestionnaire du réseau de distribution dans les conditions définies par le règlement technique. ".

Art. 13.Dans l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :

" § 1er. Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ".

les alinéas 1er et 2 actuels formeront le paragraphe 2 ;

l'alinéa 3 actuel formera le paragraphe 3.

Art. 14.A l'article 24bis, § 1er, 12°, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et pour l'acquisition de véhicules électriques " sont insérés entre les mots " en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs " et les mots ", au travers de conseils " ;

les mots " et d'un support administratif et technique. " sont remplacés par les mots ", d'un support technique et administratif et de l'organisation d'une centrale d'achat ".

Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 25ter/1, rédigé comme suit :

" Art. 25ter/1. En ce qui concerne les contrats de fourniture d'électricité destinés exclusivement à l'approvisionnement électrique d'un point de recharge, les obligations de service public reprises dans l'article 25quater, alinéa 4, et dans les articles 25sexies, 25septies, 25octies, 25decies, 25undecies et 25tredies ne s'appliquent pas. ".

Chapitre 3.- Modification de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 16.A l'article 18bis, § 1er, 8°, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et pour l'acquisition de véhicules au gaz " sont insérés entre les mots " en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs " et les mots ", au travers de conseils " ;

les mots " et d'un support administratif et technique " sont remplacés par les mots ", d'un support technique et administratif et de l'organisation d'une centrale d'achat ".

TITRE III.- Disposition finale

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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