Texte 2022042291
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour les échanges de biens visés à l'article 3, 1°, le redevable de l'information communique à la Banque nationale de Belgique les données qui doivent être collectées par les Etats membres pour ces échanges conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, ainsi que conformément aux actes délégués que la Commission européenne adopte sur la base dudit règlement.
Le redevable de l'information communique également le moyen de transport utilisé et les conditions de livraison associées à ces mouvements de biens. " ;
2°dans le paragraphe 2, 3°, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 60 ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2006, les mots " les données relatives aux expéditions, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1° " sont remplacés par les mots " , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé ".
Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " les données relatives aux arrivées, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1er " sont remplacés par les mots " , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022 et s'applique à toutes les déclarations effectuées à compter de cette date en vertu de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.