Texte 2022042276

29 SEPTEMBRE 2022. - Décret portant diverses dispositions relatives aux sports, à l'aide à la jeunesse et à la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-12-2022
Numéro
2022042276
Page
90023
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-29/18
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTS

Article 1er. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, il est créé, dans la division organique " Sport " du budget des dépenses de la Communauté française, un article de base dédié à la promotion du sport de haut niveau en Communauté française.

§ 2. Le Gouvernement peut conclure, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des contrats avec les sportifs de haut niveau, les espoirs sportifs, les jeunes talents, les partenaires d'entraînement, les sportifs en reconversion et les arbitres de haut niveau qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 19 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

§ 3. Les contrats sont conclus à mi-temps ou à temps plein avec les sportifs sous statut, pour une durée déterminée d'un an maximum, renouvelables, conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

§ 4. La rémunération, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées, peuvent être fixées sur base des échelles barémiques figurant à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE A LA JEUNESSE

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions dans le cadre d'un appel à projets biannuel d'un montant global de 1.108.550 euros annuels.

Le porteur du projet doit être un service d'action en milieu ouvert tel que visé à l'article 2, 30°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse.

L'appel à projets vise la prévention du décrochage social des jeunes ainsi que la mise en oeuvre de dispositifs permettant aux jeunes de devenir acteurs dans la société. Il mettra en oeuvre des actions transversales avec les différents centres d'intérêt du jeune et visera à offrir au jeune une aide de proximité. Il visera l'accrochage social sur le long terme et mettra dès lors en oeuvre les collaborations nécessaires avec le monde de l'enseignement, de l'accueil temps libre, de la formation et du travail.

L'appel à projets est identique pour l'ensemble de la Communauté française.

Les subventions seront accordées, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, en prenant en considération les critères suivants :

- s'inscrire dans la prévention du décrochage social et permettre aux jeunes de devenir acteurs dans la société ;

- s'inscrire dans la transversalité en intégrant les acteurs sociaux qui rythment la vie du jeune (école, formation, jeunesse, sport, travail ...) ;

- s'adresser aux jeunes selon les critères d'âge définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert ;

- assurer l'accessibilité du projet à tous les jeunes concernés et dès lors s'inscrire dans des actions qui vont pro activement à la rencontre du public concerné.

Le Gouvernement peut fixer les critères, la procédure et les conditions de sélection des projets.

§ 2. Le service de l'Administration en charge de l'Aide à la Jeunesse est chargé de vérifier que les projets introduits dans le cadre de l'appel à projets prennent en considération les critères visés au § 1er.

§ 3. Les subventions visées au paragraphe 1er sont versées en deux tranches déterminées comme suit :

une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée dès l'adoption de l'arrêté de subvention ;

une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives attestant de la réalisation du projet subventionné.

TITRE III.- DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer quatre subventions dans le cadre d'un appel à projets trisannuel d'un montant de 45.000 euros annuel par projet.

L'appel à projets a pour objectifs de soutenir l'emploi au sein des centres de jeunes et des organisations de jeunesse afin de favoriser les initiatives des jeunes, de recréer les liens et de favoriser leur participation et leur engagement. Il portera sur une ou plusieurs des thématiques suivantes :

1. l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ;

2. l'éducation aux médias ;

3. l'information des jeunes ;

4. la mobilité nationale et internationale ;

5. les politiques locales de jeunesse ;

6. la production artistique et culturelle ;

7. la participation citoyenne ;

8. la formation et l'orientation ;

9. les partenariats inter-sectoriels ;

10. l'émancipation des jeunes ;

Les subventions seront accordées, conformément à la procédure visée au paragraphe 3, en prenant en considération les critères suivants :

s'inscrire dans une ou plusieurs thématiques mentionnées supra telles que reprises dans l'appel à projets en vue de renouer les liens avec les jeunes ;

s'adresser à un public cible de jeunes tel que visé dans le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux et le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ;

favoriser le développement d'une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire chez les jeunes par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion d'activités socioculturelles et d'éducation permanente ;

assurer l'accessibilité du projet à tous les jeunes afin de toucher le public le plus large possible en portant une attention particulière aux publics les plus défavorisés, ainsi qu'en favorisant la mixité des publics en vue de développer les projets les plus inclusifs et les plus participatifs possibles.

§ 2. Les opérateurs pouvant introduire un projet sont :

les organisations de jeunesse agréées visées à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ;

les maisons de jeunes visées à l'article 3 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ;

les centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ;

les centres d'information de jeunes visés à l'article 6 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

§ 3. Le service de l'Administration en charge la Jeunesse est chargé de vérifier que les projets introduits dans le cadre de l'appel à projets visé au § 1er prennent en considération les critères visés au § 1er, alinéa 3.

Sur proposition du service mentionné à l'alinéa précédent, la commission consultative des organisations de jeunesse, visée à l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et la commission consultative des maisons et centres de jeunes, visée à l'article 21 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations, proposent conjointement un maximum de quatre projets au Gouvernement, dans un délai d'un mois à dater de la proposition faite par le service mentionné à l'alinéa précédent.

§ 4. Les subventions visées au paragraphe 1er sont versées en deux tranches déterminées comme suit :

une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée dès l'adoption de l'arrêté de subvention ;

une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives attestant de la réalisation du projet subventionné.

TITRE IV.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2022 à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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