Texte 2022042275
Article 1er.Dans les cas où le service d'accueil des victimes est saisi et la victime choisit explicitement de le faire, le service d'accueil des victimes informe la victime d'un délit de mineur de la décision de révision d'une mesure imposée par le juge de la jeunesse ou d'une sanction imposée par le tribunal de la jeunesse et des conditions imposées dans l'intérêt de la victime.
Dans l'alinéa 1er, on entend par service d'accueil des victimes : le service compétent des maisons de justice, visé au décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne, offrant d'aide aux victimes pendant les différentes phases de la procédure judiciaire.
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour le grandir et le ministre flamand compétent pour les maisons de justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.