Texte 2022042193
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 2 de l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, est complété par le 19° rédigé comme suit : " 19° Dossier actif : dossier qui n'est ni suspendu ni clôturé "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa premier est complété par les phrases suivantes : " Les bénéficiaires qui ont l'obligation de suivre un parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants sont prioritaires. Un minimum de 4.000 places leur sont réservées sur l'ensemble de la capacité agréée des bureaux d'accueil " ;
b)le deuxième alinéa, 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4°. Des modalités de suspension et de clôture de leur dossier et des conditions de délivrance des attestations visées à l'alinéa 3 et aux articles 11, 20, 20/1 et 20/2. "
c)Les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit sont ajoutés:
" Lorsque le bénéficiaire a l'obligation de suivre le parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, une attestation d'enregistrement régulier lui est remise lorsqu'il s'inscrit dans le parcours d'accueil proposé.
Cette attestation d'enregistrement régulier reprend au minimum les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. "
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.Dans le même arrêté sont insérés les articles 5/1, 5/2 et 5/3 rédigés comme suit :
" Art. 5/1 : " Un dossier est suspendu au sens de l'article 2, 19° :
1°Pour les primo-arrivants qui sont prioritaires au sens de l'article 3, al. 1:
- dans les cas et pour la durée prévus à l'article 2, 1° à 6° et 9° de l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants ;
- Un mois après l'absence de réponse au courrier envoyé par le bureau d'accueil :
* à l'issue de la période à la suspension visée au premier tiret et après laquelle le bénéficiaire ne reprend pas son parcours ;
* faisant suite à la non présentation aux rendez-vous ou formations programmés.
2°Pour les bénéficiaires qui ne sont pas des primo-arrivants prioritaires au sens de l'article 3, al. 1, en cas d'impossibilité temporaire de maximum six mois de suivre le parcours pour causes d'emploi, de formation, de santé, d'interruption du séjour en région de Bruxelles-Capitale, de naissance d'un enfant et d'allaitement s'agissant de la mère, pour procurer assistance, soin ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne vivant sous le même toit, en cas de décès d'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou de son conjoint ou cohabitant légal, en cas d'impossibilité de suivre le parcours pour raisons d'absence de solution de garde d'un enfant qui n'est pas en âge scolaire.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire avertit le bureau d'accueil de la durée de son impossibilité de suivre le parcours.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire peut prolonger ou renouveler cette durée en informant le bureau d'accueil, pour autant que la durée cumulée des suspensions ne dépasse pas 6 mois. "
Art. 5/2. : " Un dossier est clôturé au sens de l'article 2,19° :
1°Lorsque le bénéficiaire a terminé son parcours et se voit délivrer une attestation de fin de parcours ou une attestation de suivi du volet secondaire ;
2°Pour les bénéficiaires qui ne sont pas des primo-arrivants prioritaires au sens de l'article 3, al. 1 dont le délai de suspension est épuisé, un mois après l'envoi d'un courrier par le bureau d'accueil indiquant que le dossier va être clôturé et auquel aucune réponse n'est apportée ou dont le délai de suspension est supérieur à 6 mois.
3°Pour les bénéficiaires qui ne sont pas des primo-arrivants prioritaires au sens de l'article 3, al. 1, en cas de non-respect des engagements pris dans la convention concernant le suivi de modules de formation.
4°Pour tous les bénéficiaires qui manifestent leur volonté d'arrêter le parcours auquel ils sont inscrits ou ont déménagé dans une autre région ou à l'étranger.
Dans les situations visées aux alinéa 1er 3° et 4°, le bénéficiaire pourra ultérieurement solliciter une nouvelle inscription. "
Art. 5/3. : Le courrier envoyé par le bureau d'accueil prévu aux articles 5/1, alinéa 1er,1°, deuxième tiret et 5/2, alinéa 1er, 2° informant le bénéficiaire d'une suspension ou clôture possible de son dossier est adressé au plus tard un mois après la fin d'une période de suspension ou d'absence à un entretien ou une formation programmée et après au minimum une tentative de reprise de contact par téléphone ou mail.
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le programme d'accompagnement a une durée limitée à maximum une année de suivi effectif à partir de la date de la signature de la convention.
La durée de suivi effectif est calculée en déduisant les périodes de suspension. "
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 28/1 rédigé comme suit est inséré :
" Art. 28/1 : En application de l'art. 3 al.1, le bureau d'accueil réserve un nombre de places proportionnel à sa catégorie d'agrément et fonction de la capacité totale des différents bureaux d'accueil agréés.
Art. 8.Les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté 2021/1008 du Collège de la Commission communautaire française du 24 juin 2021 modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés.
Art. 9.Produisent leurs effets le 1er juin 2022 :
1°les articles 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 de l'arrêté 2021/1008 du Collège de la Commission communautaire française du 24 juin 2021 modifiant l'Arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale
2°le présent arrêté.
Art. 10.Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.