Texte 2022042182
TITRE Ier.- Dispositions générales
Chapitre 1er.- Transposition et définitions
Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose partiellement, quant aux parties qui relèvent des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016, (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 et par les directives déléguées (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 et (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 ]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 2, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
1°" ADR " : l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié ;
2°" ADN " : l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié ;
3°" Bateau " : tout bateau de navigation intérieure ou maritime ;
4°" Bruxelles Mobilité " : administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;
5°" Classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées à la sous-section 2.1.1.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR et dans les parties 2 et 3 du règlement annexé à l'ADN ]1 ;
6°" Commissionnaire de transport " : un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1° de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;
7°" Commissionnaire-expéditeur " : un commissionnaire- expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3° de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;
["1 7/1\176 \" DVTM \" : La Direction V\233hicules et Transport de marchandises de Bruxelles Mobilit\233 ; "°
8°" Eaux intérieures " : les eaux publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation, à l'exception des eaux maritimes qui tombent sous la juridiction belge ;
9°" Ministre " : le ministre ayant le transport de marchandises dangereuses dans ses attributions pour le transport par route ou le ministre qui a la détermination des règles de police de la navigation sur les voies de navigation intérieure dans ses attributions pour le transport par voie navigable ;
10°" Marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans la section 1.2.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR et du règlement annexé à l'ADN ]1 qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des numéros affectés au code de classification D, 4.1, à l'exception des numéros affectés au code de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1, à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268 ;
11°" Numéro ONU " : le numéro d'identification des marchandises dangereuses figurant à la section 1.2.1 de l'ADR et de l'ADN ;
12°" Région " : Région de Bruxelles-Capitale.
13°" Véhicule " : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 kilomètres par heure lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
["1 14\176 \" voie de navigation int\233rieure \" : une voie de navigation int\233rieure situ\233e en R\233gion de Bruxelles-Capitale."°
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté est applicable au transport [1 ...]1 de marchandises dangereuses par route ou par voie de navigation intérieure, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux transports de marchandises dangereuses :
1°effectués par des véhicules ou bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité ;
2°entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé ;
3°effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures ou effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 4.Le ministre peut établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses par route ou par voie de navigation intérieure sur le territoire de la Région.
Ces prescriptions concernent :
1°le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par le présent arrêté ;
2°lorsque cela est justifié, l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou de modes de transport obligatoires.
Il informe la Commission européenne de ces prescriptions et de leur justification.
Art. 5.Le ministre a le droit de réglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la sécurité du transport l'entrée sur le territoire de la Région de marchandises dangereuses.
TITRE II.- Dispositions applicables au transport par route et par voie de navigation intérieure
Chapitre 1er.- Principes généraux
Art. 6.Sans préjudice des dérogations prévues au chapitre 3, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit, selon le cas, par [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN ]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 5, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 7.Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché et des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses, lorsqu'il est autorisé, doit respecter les conditions établies, selon le cas, dans [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN]1 et les dispositions du présent arrêté.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 5, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 2.- Restrictions pour des motifs de sécurité du transport
Art. 8.Le ministre peut imposer des dispositions plus sévères que celles contenues, selon le cas, dans [1 l'ADR ou dans l'ADN ]1 concernant la sécurité du transport de marchandises dangereuses effectué sur le territoire de la Région par des véhicules ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 6, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 9.Le ministre, s'il estime les dispositions en matière de sécurité insuffisantes à la suite d'un accident ou un incident intervenu sur le territoire de la Région alors qu'il est urgent de prendre des mesures, peut notifier à la Commission européenne le projet de mesures qu'il propose d'adopter afin de limiter les risques inhérents aux opérations de transport.
Ces mesures ne peuvent être adoptées sans l'accord préalable de la commission.
Chapitre 3.- Dérogations
Art. 10.Le ministre peut, moyennant l'accord préalable de la Commission européenne :
1°autoriser des dérogations aux dispositions, selon le cas de [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN ]1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses ;
2°autoriser des dispositions différentes de celles contenues, selon le cas, dans l'ADR ou l'ADN en cas de transport local sur une courte distance de marchandises dangereuses.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 7, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 11.§ 1er. Le ministre peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des transports sur le territoire de la Région de marchandises dangereuses qui sont soit interdits, selon le cas par [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN]1, soit effectués dans des conditions différentes de celles établies, selon le cas par [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN]1, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies, limitées dans le temps et pour autant que des mesures appropriées soient prises pour atteindre un niveau de sécurité comparable.
§ 2.[1 ...]1
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 6, 002; En vigueur : 02-11-2023)
(2ARR 2023-10-13/04, art. 8, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 12.Les dérogations temporaires aux prescriptions, selon le cas, de l'ADR ou de l'ADN conclues par la Belgique dans le respect de la section 1.5.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN ]1 sont également valables en Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 7, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 13.§ 1er. Les dérogations prévues à l'article 10 ont une durée de validité de six ans à partir de la date fixée dans la décision d'autorisation.
§ 2. Elles sont appliquées sans discrimination.
§ 3. Le ministre peut les proroger moyennant l'accord préalable de la Commission européenne.
Art. 14.Les listes des dérogations qui ont été accordées sur base de l'article 10 sont publiées [1 sur le site internet de Bruxelles Mobilité]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 9, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 15.Une copie d'une dérogation accordée sur base du présent chapitre doit être jointe aux documents de transport.
TITRE III.- Dispositions applicables au transport par route
Chapitre 1er.- Obligations des intervenants
Art. 16.§ 1er. Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire-expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas, aux dispositions de [1 l'Annexe A de l'ADR ]1 et du présent arrêté.
§ 2. Lorsque la prise en charge de marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du § 1.4.2.1.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR ]1 applicables à l'expéditeur.
§ 3. L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences de la section 5.4.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR]1.
§ 4. Conformément à la section 1.3.3 et à la sous-section 1.10.2.4 de [1 l'Annexe A de l'ADR]1, l'employeur conserve les relevés des formations de ses employés durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. L'employeur fournit ces relevés à l'employé et à Bruxelles Mobilité.
L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.
Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à Bruxelles Mobilité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général.
§ 5. Bruxelles Mobilité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 4.
Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seul ses membres sont habilités à accéder.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à Bruxelles Mobilité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général.
Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à Bruxelles Mobilité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses.
Bruxelles Mobilité conserve les données à caractère personnel durant une période de dix ans.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 2.- Agrément et accréditation d'organismes
Art. 17.L'accréditation d'un organisme, lorsque celle-ci est exigée par [1 l'Annexe A de l'ADR]1 pour une norme de la série ISO-NBN-EN 17 020 ou 17025 fixant les critères généraux pour les laboratoires d'essais, les organismes d'inspection et les organismes de certification, ou pour des normes ou documents de normalisation équivalents, doit répondre aux exigences fixées par le Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation (et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93).
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 18.Le ministre agrée les organismes habilités à effectuer les agréments, homologations, visites techniques, épreuves, contrôles, vérifications, inspections, essais, évaluations de la conformité et supervision du service interne d'inspection qui sont prévus dans [1 l'Annexe A de l'ADR]1, et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 14, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 19.Les organismes agréés doivent répondre aux conditions suivantes :
- posséder l'expérience, l'équipement et le personnel requis pour pouvoir assurer la tâche qui leur est confiée ; l'organisme est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 17, fait explicitement référence au champ d'application du présent arrêté ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation ;
- répondre aux exigences énoncées dans [1 l'Annexe A de l'ADR]1 ;
- être une personne morale ayant un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 20.La demande d'agrément doit :
1°être adressée au ministre ;
2°contenir une énumération détaillée des agréments, homologations, visites techniques, épreuves, contrôles, vérifications, inspections, essais, évaluations et supervision pour lesquels l'agrément est demandé ;
3°être accompagnée :
- des pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions de l'article 19 ;
- d'une déclaration par laquelle l'organisme s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 21 ;
- le cas échéant, d'une copie des rapports des audits effectués par l'instance d'accréditation.
Art. 21.§ 1er. Les organismes agréés sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le ministre.
Ils sont tenus de fournir, sur demande du ministre, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Les organismes communiquent au ministre :
- toute modification aux statuts de l'organisme ;
- tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément ;
- tout retrait, modification ou demande d'extension d'une accréditation.
Art. 22.§ 1er. Le ministre peut retirer l'agrément d'un organisme qui :
1°ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou d'accréditation ;
2°ne se conforme pas aux dispositions de l'article 21 ;
3°[1 ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les dispositions prises en exécution du présent arrêté ainsi que les prescriptions de l'annexe A de l'ADR ; ]1 ;
4°après une période de trois ans à compter de la date de l'agrément, n'a exercé aucune activité ou des activités négligeables dans le domaine couvert par l'agrément.
§ 2. Le ministre ne peut retirer l'agrément qu'après avoir adressé à l'organisme concerné une lettre recommandée lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si l'organisme concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément est retiré.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 11, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 3.[1 Dispositions complémentaires à l'ADR ]1
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 13, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 23.[1 Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires et de portée générale à l'Annexe A de l'ADR en ce qui concerne :
1°la surveillance de la fabrication, la reconstruction ou le reconditionnement des emballages, des GRV, et des grands emballages ainsi qu'aux règles d'inspection y afférents ;
2°les épreuves périodiques sur les GRV ;
3°le transport en citerne ;
4°les brise-flots et cloisons ;
5°les équipement de sécurité des véhicules ;
6°la construction et l'agrément des véhicules.
Pour l'application du présent article, les termes " emballages ", " GRV ", " grands emballages ", " épreuves périodiques ", " citerne ", " brise-flots " et " cloisons " s'entendent au sens qu'en donne l'Annexe A de l'ADR ]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 21, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 24.
<Abrogé par ARR 2023-10-13/04, art. 14, 002; En vigueur : 02-11-2023>
Chapitre 4.- Documents et redevances
Art. 25.§ 1er. Les organismes agréés chargés du contrôle des véhicules en circulation délivrent le certificat d'agrément, pour les transports exclusivement nationaux et pour les transports internationaux conformément aux modèles respectifs prévus à la sous-section 9.1.3.1 de [1 l'Annexe A de l'ADR]1.
§ 2. Si un certificat d'agrément pour un véhicule peut être délivré ou si la durée de validité de ce document peut être prolongée, ces opérations doivent avoir lieu immédiatement après le contrôle du véhicule.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 26.Le ministre délivre le certificat d'homologation de type prévu à la sous-section 9.1.2.2 de [1 l'Annexe A de l'ADR ]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 27.Tout demandeur d'un certificat d'homologation de type prévu à la sous-section 9.1.2.2 de [1 l'Annexe A de l'ADR]1 doit s'acquitter d'une redevance auprès de la Région dont le montant est fixé comme suit :
1°50 euros pour chaque certificat d'homologation de type ou extension d'un certificat d'homologation de type ;
2°12,5 euros pour une copie d'un certificat d'homologation de type.
La redevance est perçue par la [2 DVTM]2.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 10, 002; En vigueur : 02-11-2023)
(2ARR 2023-10-13/04, art. 15, 002; En vigueur : 02-11-2023)
TITRE IV.[1 Contrôle et sanction ]1
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(1Inséré par ARR 2023-10-13/04, art. 16, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 27/1.[1 § 1er. Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'Annexe A de l'ADR et du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par route, outre les officiers de police judiciaire :
1°les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service public fédéral Finances Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions ;
2°les fonctionnaires ou agents du Service Exploitation et Transport de Bruxelles Mobilité.
§ 2. Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'ADN et du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :
1°les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service public fédéral Finances Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions ;
2°les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ;
3°le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-10-13/04, art. 16, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 27/2.[1 § 1er. Les infractions aux dispositions de l'Annexe A de l'ADR, du présent arrêté, et des arêtés pris en exécution du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par route sont sanctionnées conformément à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
§ 2. Les infractions aux dispositions du règlement annexé à l'ADN, du présent arrêté et des dispositions prises en exécution du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-10-13/04, art. 16, 002; En vigueur : 02-11-2023)
TITRE [-1 V]-1.[1 Dispositions transitoires et finales]1
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 17, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 1er.- Délégation de compétence
Art. 28.[1 Le ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route ]1 dans ses attributions et le ministre qui a la détermination des règles de police de la navigation sur les voies navigables dans ses attributions peuvent subdéléguer les compétences qui leur sont octroyées dans le cadre du présent arrêté.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 18, 002; En vigueur : 02-11-2023)
Chapitre 2.- Disposition transitoire
Art. 29.Les entreprises qui participent au transport de marchandises dangereuses uniquement en tant qu'expéditeurs et qui n'étaient pas tenues de désigner un conseiller à la sécurité sur la base des dispositions en vigueur concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route ou par voie navigable de marchandises dangereuses, doivent désigner un conseiller à la sécurité au plus tard le 31 décembre 2022 conformément à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 30.Les articles 1 à 6 et 8 à 33 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
Est également abrogée, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'annexe de cet arrêté.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 32.[1 Le ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions et le ministre qui a les règles de police de la navigation sur les voies navigables dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ]1.
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(1ARR 2023-10-13/04, art. 19, 002; En vigueur : 02-11-2023)