Texte 2022042140
Article 1er.L'article 458 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande est complété par un point 3°, rédigé comme suit : " 3° l'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire, visé à l'article 505/1. ".
Art. 2.Dans l'article 473, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 17 mai 2019 et 16 juillet 2021, le point 16° est abrogé.
Art. 3.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, la sous-section 17, qui se compose de l'article 504, est abrogée.
Art. 4.Le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est complété par une section 3, qui se compose de l'article 505/1, rédigée comme suit :
" Section 3. L'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire
Art. 505/1. L'allocation pour l'accueil des personnes dans un centre de court séjour titulaire d'un agrément supplémentaire s'élève à 49,59 euros par journée de séjour et par usager. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, le livre 3/2, qui se compose des articles 534/9, 534/10 et 534/11, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 668 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2020, le point 4° est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour le bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels et le ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.