Texte 2022042109

15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-10-2022
Numéro
2022042109
Page
71941
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-15/04
Entrée en vigueur / Effet
16-10-2022
Texte modifié
2013031242
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont apportées :

Le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores. L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be. ".

Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit :

" 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ;

12°/2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ; "

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

Au 6°, 1ère phrase, les mots " proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, " sont remplacés par le mot " fixé ".

Au 6°, 2ème phrase, le chiffre " 72 " est remplacé par le chiffre " 336 ".

Au 6°, la dernière phrase est supprimée.

Le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :

a)Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

71 selon le cycle d'essai WLTP

75 selon le cycle d'essai NEDC.

b)Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

65 selon le cycle d'essai WLTP

69 selon le cycle d'essai NEDC.

c)Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

65 selon le cycle d'essai WLTP

69 selon le cycle d'essai NEDC ; "

Art. 3.A l'article 19/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

Au 3°, 1ère phrase, les mots " proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, " sont remplacés par le mot " fixé ".

Au 3°, 2ème phrase, le chiffre " 72 " est remplacé par le chiffre " 336 ".

Au 3°, la dernière phrase est supprimée.

Le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :

a)Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1, type AA, AB, AC, AD et AE, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

71 selon le cycle d'essai WLTP

75 selon le cycle d'essai NEDC.

b)Pour les véhicules de type citadin et les véhicules de type familial, de la catégorie M1 et AF, tels que définis dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

65 selon le cycle d'essai WLTP

69 selon le cycle d'essai NEDC.

c)Pour les véhicules de type utilitaire, de la catégorie N1 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

65 selon le cycle d'essai WLTP

69 selon le cycle d'essai NEDC ; "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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