Texte 2022042082

25 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant à partir de l'année civile 2022 l'intervention financière pour différentes mesures prévues aux secteurs fédéraux de la santé

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-10-2022
Numéro
2022042082
Page
75559
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-09-25/05
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé : les accords conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées le 1er mars 2000, le 28 novembre 2000, le 26 avril 2005, le 18 juillet 2005, le 4 février 2011, le 25 février 2011 et le 24 octobre 2012 et le plan d'attractivité pour la profession infirmière prévu dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010 ;

Le complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile : le complément visé à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ;

Le Fonds Maribel social pour le secteur public : le Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, institué au sein de l'Office national de sécurité sociale ;

Le Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé 330 : le Fonds Maribel social tel que visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;

les secteurs fédéraux de la santé : il s'agit des employeurs suivants qui relèvent de l'application du Maribel social :

a)les centres de rééducation pédiatrique avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention ;

b)les services de soins à domicile ;

c)les maisons médicales ;

d)les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;

e)les hôpitaux.

Art. 2.L'INAMI octroie une intervention financière pour les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé et pour les coûts du complément de spécialisation pour les praticiens de l'art infirmier à domicile.

Cette intervention ne peut être octroyée qu'à la condition que les employeurs visés à l'article 1er appliquent les mesures prévues dans les conventions collectives de travail ou dans les protocoles d'accord ou prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation pour la profession infirmière. Dans le cadre de l'intervention des fonds sociaux maribel respectifs en faveur des employeurs, ces derniers contrôlent le respect de cette condition.

Art. 3.Le montant maximal de l'intervention financière annuelle dans les coûts des mesures prévues dans les accords sociaux relatifs aux secteurs fédéraux de la santé est fixé pour 2022 à 155.441.050 euros et les dépenses sont imputées par l'INAMI soit au budget des soins de santé, soit aux frais d'administration de l'INAMI :

a)Pour les services de soins à domicile qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 : 79.653.496 euros, dont 8.204.015 euros à charge du budget des soins de santé et 71.449.481 euros à charge des frais d'administration. Dans le budget des soins de santé, 7.298.239 euros sont prévus pour la création d'enmploi et 905.776 euros pour des mesures salariales. Dans le budget consacré aux frais d'administration, 5.050.879 euros sont prévus pour la création d'emploi et 66.398.603 euro pour des mesures salariales.

b)Pour les maisons médicales qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 : 40.565.625 euros, dont 3.611.396 euros à charge du budget des soins de santé et 36.954.229 euros à charge des frais d'administration. . Dans le budget des soins de santé, 3.310.550 euros sont prévus pour la création d'emploi et 300.846 euros pour des mesures salariales. Dans le budget consacré aux frais d'administration, 0 euro vont à la création d'emploi et 36.954.229 euro pour des mesures salariales.

c)Pour les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 : 11.116.383 euros, dont 294.760 euros à charge du budget des soins de santé et 10.821.623 euros à charge des frais d'administration. Cette intervention est entièrement dédiée à des mesures salariales.

d)Pour les services de soins à domicile qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour le secteur public : 2.545.138 euros, dont 460.400 euros à charge du budget des soins de santé et 2.084.738 euros à charge des frais d'administration. Dans le budget des soins de santé, 421.748 euros sont prévus pour la création d'emploi et 38.653 euros pour des mesures salariales. Dans le budget consacré aux frais d'administration, 63.935 euros sont prévus pour la création d'emploi et 2.020.803 euros pour des mesures salariales.

e)Pour les maisons médicales qui tombent sous l'application du Fonds Maribel Social pour le secteur public : 315.782 euros, dont 148.736 euros à charge du budget des soins de santé et 167.046 euros à charge des frais d'administration. Dans le budget des soins de santé, 147.376 euros sont prévus pour la création d'emploi et 1.360 euros pour des mesures salariales. Dans le budget consacré aux frais d'administration, 0 euro vont à la création d'emploi et 167.046 euros aux mesures salariales.

f)Dans le cadre de la mesure relative au parrainage dans les hôpitaux, 9.196.808 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit :

i. Pour les hôpitaux privés : 5.748.005 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 ;

ii. Pour les hôpitaux publics : 3.448.803 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public. Ce montant peut aussi être dépensé dans le cadre du financement du projet de formation 600 et/ou dans cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière

Cette intervention est entièrement dédiée à la création d'emplois.

g)Dans le cadre de la mesure relative au congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, 12.047.818 euros à charge des frais d'administration, ventilés comme suit :

i. Pour les secteurs fédéraux privés de la santé : 7.449.414 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330.

ii. Pour les secteurs fédéraux publics de la santé : 4.598.404 euros à verser au Fonds Maribel Social pour le secteur public.

Cette intervention est entièrement dédiée à la création d'emplois.

Art. 4.L'intervention dans le coût du supplément de spécialisation des infirmiers salariés ou statutaires en soins infirmiers à domicile correspond à la somme des montants facturés par les employeurs des services de soins infirmiers à domicile aux Fonds sociaux Maribel respectifs pour la rétribution des suppléments de spécialisation dus par ces employeurs en application de l'arrêté royal du 17 juillet 2022 précité.

Cette intervention est imputée au budget consacré aux frais d'administration de l'INAMI.

Art. 5.Les interventions visées à l'article 3 sont versées par l'INAMI aux Fonds Maribel sociaux respectifs sur la base de :

a)Une avance versée par trimestre avant le 30 du premier mois de chaque trimestre. Cette avance correspond à 25% du budget de l'intervention annuelle ;

b)Les avances de l'année civile T sont régularisées avec l'avance du troisième trimestre de l'année civile T+1. Cette régularisation se base sur les décomptes introduits par les fonds respectifs pour l'année T. Dans ces décomptes, sont reprises au minimum les données, par secteur, suivantes :

i. le nombre d'employeurs concernés le dernier jour du trimestre ;

ii. le nombre de travailleurs salariés concernés le dernier jour du trimestre ;

iii. le nombre d'équivalents temps plein concernés le dernier jour du trimestre.

Le total du décompte ne peut dépasser le montant déterminé pour cette année civile T en application des articles 3, 4 et 5. Tout dépassement dans un secteur peut être compensé par des surplus dans un autre secteur.

A tout moment, l'INAMI peut demander la liste des employeurs concernés (nom, adresse, numéro BCE et le nombre d'ETP) et des montants versés par le Fonds à ces employeurs, éventuellement ventilés par type de mesure tel que repris dans les accords.

Art. 6.Les interventions visées à l'article 4 sont versées par l'INAMI aux Fonds Maribel social respectifs sur la base de :

a)Une avance versée pour le 31 août de l'année 2022. Cette avance correspond à 90 % du budget qui a été établi pour l'année 2022 en application de l'article 40 de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. La répartition entre le secteur public et le secteur privé s'élève respectivement à 2,5% et 97,5%.

b)La régularisation de l'avance versée au 31 août 2022 s'effectue sur la base d'un décompte que les fonds respectifs soumettent à l'INAMI avant le 30 novembre 2022, couvrant la période du 1er septembre de l'année 2021 au 31 août 2022. Dans ces décomptes, sont reprises au minimum les données suivantes :

i. le nombre d'employeurs concernés ;

ii. le nombre de travailleurs salariés concernés ;

iii. le nombre d'équivalents temps plein concernés.

A tout moment, l'INAMI peut demander la liste des employeurs concernés (nom, adresse, numéro BCE et le nombre d'ETP) et des montants versés par le Fonds à ces employeurs.

Art. 7.§ 1er. Le paiement des avances visées à l'article 5 et portant sur les trimestres précédant la publication du présent arrêté est effectué par l'INAMI dans les 14 jours de la publication du présent arrêté.

§ 2. Le paiement de l'avance visée à l'article 6 et portant sur l'année 2022 est effectué par l'INAMI dans un délai de 14 jours à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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