Texte 2022042068
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 et du 12 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous 4° est remplacée comme suit :
" 4° Conseil supérieur de formation : le conseil visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007 ; " ;
2°la disposition sous 5° est abrogée ;
3°l'article est complété par les dispositions 29° et 30°, rédigées comme suit :
"29° l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 : l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;
30°le comité : le comité d'accompagnement pour la formation OFF4, visé à l'article 45/2."
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie. " sont remplacés par les mots " article 175/7, § 1er, 4° de la loi du 15 mai 2007. "
Art. 3.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition prévue au point 4° est remplacée comme suit :
"4° brevets cadre supérieur :
- brevet OFF1 ;
- brevet OFF2 ;
- brevet OFF3 ;
- brevet OFF4."
2°le paragraphe est completé comme suit:
" 5° brevet B Delta, visé à l'article 26;
6°brevet M Delta, visé à l'article 28."
Art. 4.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Le contenu des syllabi " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 175/7, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007, le contenu des syllabi "
Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
"Art. 31/1. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF4, les membres des zones de secours qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°porter au moins le grade de capitaine ou major avec dix ans d'ancienneté cumulée de grade, ou porter au moins le grade de major avec trois ans d'ancienneté de grade ;
2°être titulaire du brevet OFF3 ;
3°être titulaire d'un diplôme de niveau A tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
4°après avoir fait les épreuves d'admission, visées à l'article 39/3, avoir été jugé apte par le jury visé à l'article 39/4.
Les conditions visées aux 1°, 2° et 3° doivent être remplies au moment où a lieu la première des épreuves visées au 4°. "
Art. 6.Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, la première phrase est remplacée par : " Le candidat qui a réussi le test d'admission et le module 3 de la partie 2 de la formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier, reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. "
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté, une section IV/1 est insérée comportant les articles 39/1 à 39/5, rédigés comme suit :
"Section IV/1. - Procédure d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4
Art. 39/1. Au moins deux mois avant l'organisation de la formation OFF4, la Direction générale Sécurité civile lance un appel à candidatures pour la formation OFF4, en précisant :
1°la date limite pour le dépôt des candidatures ;
2°les conditions d'admission visées à l'article 31/1 ;
3°le règlement de sélection et de formation, élaboré par la Direction générale Sécurité civile et approuvé par le Comité.
Le règlement de sélection et de formation stipule au moins :
a)la description et les objectifs des différentes épreuves, ainsi que les modalités de leur organisation ;
b)les modalités d'attribution des points pour les différentes épreuves et, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue du classement ;
c)les principes d'organisation du stage ;
d)le contenu minimal du rapport d'analyse des résultats obtenus par les candidats évalués lors des différentes épreuves ;
e)le modèle du rapport d'activités et d'analyse ;
f)le modèle du rapport de stage.
Art. 39/2. § 1er. La Direction générale Sécurité civile vérifie si le candidat remplit les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3°.
§ 2. Le candidat qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3° est informé par écrit par la Direction générale Sécurité civile des motifs de non recevabilité de sa candidature.
§ 3. Sauf cas de force majeure confirmée par le comité, le candidat qui ne participe pas à une épreuve d'admission est considéré comme n'ayant pas réussi.
En cas de force majeure confirmée par le comité, il examine, si la nature de l'épreuve en question permet au candidat de la passer à une date ultérieure. Si tel n'est pas le cas, il est considéré que le candidat n'a pas réussi.
§ 4. Les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3° participent aux épreuves d'admission.
La Direction générale Sécurité civile organise les examens d'admission au moins une fois au cours d'une période de deux ans.
Art. 39/3. Les épreuves d'admission se composent de quatre parties :
1°un exercice d'analyse et de présentation ;
2°un jeu de rôle ;
3°un entretien utilisant la méthode STAR (Situation - Tâche - Action - Résultat) ;
4°un test de personnalité.
Article 39/4. § 1er. La Direction générale Sécurité civile détermine la composition du jury, qui est composé d'au moins deux experts en évaluation des compétences.
§ 2. Le jury évalue les compétences des candidats, selon la description de fonction de colonel, visée à l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 et sur la base des quatre parties des épreuves d'admission.
Conformément au règlement de selection et de formation, le jury décide si le candidat est apte ou non à être admis à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 3. A l'issue de chaque cycle d'épreuves d'admission, le jury présente à la Direction générale Sécurité civile un rapport contenant les analyses des résultats obtenus par le candidat.
Art. 39/5. Au cours de l'ensemble de sa carrière, un candidat ne peut participer que maximum trois fois à des épreuves d'admission."
Art. 8.Dans le chapitre III du même arrêté, une section IV/2 est insérée comportant les articles 39/6 à 39/9, rédigée comme suit :
"Section IV/2. - Formation en vue de l'obtention du brevet OFF4
Art. 39/6. Le contenu de la formation OFF4, est défini à l'annexe 1. Un élève doit réussir les quatre premiers modules avant de commencer le cinquième module, sauf décision contraire du comité.
Art. 39/7. Le candidat soumet au comité une proposition écrite de lieu et de sujet de stage.
Le comité évalue la proposition en fonction de l'analyse du développement des compétences lors des épreuves d'admission et se prononce sur la proposition dans un délai de deux mois.
Art. 39/8. Le stage se déroule dans une entreprise privée ou un organisme public, autre que la zone de secours à laquelle appartient le candidat.
Art. 39/9. § 1er. A la fin du stage, le stagiaire rédige le rapport d'activités et d'analyse du stage selon le modèle défini dans le règlement de sélection et de formation.
§ 2. A la fin du stage, le stagiaire est soumis à une évaluation par un maître de stage désigné sur le lieu de stage. Le maître de stage établit un rapport de stage selon le modèle prévu par le règlement de sélection et de formation et le soumet ensuite au comité. Le comité évalue, sur la base de ce rapport, la mesure dans laquelle les résultats des épreuves visées à l'article 39/3 ont été pris en compte lors du stage.
Art. 9.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " pour le module 3 de la partie 2 du brevet cadet pompier " sont insérés entre les mots " Le programme d'examen " et les mots " pour le module 5 du brevet B01 ".
Art. 10.Dans la section V du chapitre III du même arrêté, les articles 45/1 à 45/2 sont insérés, rédigés comme suit :
"Art. 45/1. § 1er. Les délibérations des modules 1 à 4 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4 sont conduites par le centre de formation conformément au règlement de sélection et de formation visé à l'article 39/1.
§ 2. Le comité décide:
1°d'accepter la proposition de lieu et de sujet de stage que le candidat soumet ;
2°de la délibération du module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, sur base du rapport d'activités et d'analyse du stage que le candidat remet et le rapport de stage du maître de stage et conformément au règlement de sélection et de formation visé à l'article 39/1;
3°de la réussite de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 3. Le candidat qui ne réussit pas le module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, introduit une nouvelle proposition conformément l'article 39/7 relatif à un autre lieu de stage.
Art. 45/2 Le comité se compose comme suit :
1°le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son remplaçant ;
2°au maximum deux experts externes, ayant participé à l'organisation de la formation ;
3°un représentant des partenaires opérationnels privés ou publics des zones de secours, actif dans le secteur de la sécurité ;
4°trois membres ayant la qualité de :
a)commandant de zone ayant le grade de colonel ou
b)ayant été commandant de zone durant au moins un mandat, ayant le grade de colonel ou
c)officier-chef du service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ou officier - commandant en second du SIAMU ou membre du personnel du SIAMU ayant été officier-chef du service du SIAMU durant au moins un mandat.
Aucun membre ne peut appartenir à la zone de secours ou au service auquel le candidat appartient.
Aucun membre du comité ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Les membres du comité maitrisent la langue du candidat.
Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile ou son remplaçant détermine la composition concrète des membres du comité et veille à ce que le secrétariat du comité soit assuré. "
Art. 11.Dans les articles 48 et 49 du même arrêté les mots " Le Ministre se prononce " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6° de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce " et les mots " de la Commission des équivalences et des dispenses " sont remplacées par les mots " du Conseil supérieur de formation ".
Art. 12.L'article 50 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le brevet OFF4 est assimilé aux brevets B01, B02, M01, M02, OFF1, OFF2 et OFF3."
Art. 13.Dans le chapitre III, section VIII du même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :
"Art. 50/1. § 1er. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le membre du personnel d'une zone de secours qui est commandant de zone ou qui a été commandant de zone pendant au moins un mandat avec une évaluation favorable le 7 octobre 2022, est dispensé de la procédure d'admission visée aux articles 39/1 à 39/5 et du module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 2. Le titulaire d'un diplôme de master en management public peut demander une équivalence ou une dispense de la totalité des modules 1 à 4 et/ou le module 5 de la formation pour l'obtention du brevet OFF4. Cette demande doit être motivée. Pour chaque demande le comité formule un avis au Conseil supérieur de la formation. Le ministre ne peut pas accorder d'équivalence ou de dispense par module distinct pour l'ensemble des modules 1 à 4.
Art. 14.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit :
" Art. 69/1. Pendant les 5 années suivant l'entrée en vigueur de l'article 31/1, l'ancienneté de grade de dix ans visée à l'article 31/1, 1°, est remplacée par une ancienneté de grade d'au moins dix ans comme officier dans un service d'incendie ou dans une zone. "
Art. 15.A l'annexe 1er du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, le tableau qui est joint en annexe 1er de cet arrêté est ajouté.
Art. 16.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre supérieur OFF4
Mod. | OFF4 | Théorie | Pratique froide | Pratique chaude | Total | Subvention |
1 | Stratégie et Leadership | 40 | 40 | 160,00 | ||
2 | Communication, négociation et statut syndical | 32 | 32 | 128,00 | ||
3 | Management de processus, qualité et risques | 32 | 32 | 128,00 | ||
4 | Diversité, sécurité et bien-être au travail | 16 | 16 | 64,00 | ||
5 | Stage - rapport d'activités et d'analyse (Participation soumise à la réussite de l'ensemble des autres modules) | 100 | 100 | 2100,00 | ||
Total : | 120 | 100 | 220 | 2580,00 |