Texte 2022041918

25 AOUT 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-9, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-11-2022
Numéro
2022041918
Page
79475
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-08-25/09
Entrée en vigueur / Effet
03-11-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

application PILOTAGE : l'application visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Code de l'enseignement : Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Art. 2.§ 1er. L'évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs visée à l'article 1.5.2-9, § 1er, du Code de l'enseignement comprend les étapes suivantes :

la préparation de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 3, laquelle comprend :

a)la réalisation d'une analyse préparatoire par le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et sa communication au délégué au contrat d'objectifs ;

b)une réunion préparatoire, à l'initiative du délégué au contrat d'objectifs avec la direction et le pouvoir organisateur en vue d'organiser les rencontres souhaitées au cours de l'évaluation intermédiaire ;

la réalisation de l'évaluation intermédiaire par le délégué au contrat d'objectifs qui inclut les rencontres que le délégué au contrat d'objectifs peut décider d'organiser ;

la présentation du rapport d'évaluation intermédiaire par le délégué au contrat d'objectifs.

§ 2. Le délégué au contrat d'objectifs notifie à l'école concernée la date de commencement de l'évaluation intermédiaire par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE " au plus tard six mois calendrier avant le début de celle-ci et après consultation du directeur et du pouvoir organisateur. L'évaluation intermédiaire débute au plus tôt le premier jour de la quatrième année d'exécution du contrat d'objectifs et au plus tard un mois à dater du premier jour de la quatrième année d'exécution du contrat d'objectifs.

L'étape de la préparation visée au § 1er, 1°, se déroule avant la date visée à l'alinéa 1er. L'évaluation intermédiaire visée au § 1er, 2°, et la présentation du rapport d'évaluation visée au § 1er, 3°, se répartissent sur une durée maximale de 120 jours calendrier à compter de la date de commencement de l'évaluation intermédiaire qui a été notifiée à l'école.

Art. 3.§ 1er. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école, réalise une analyse préparatoire des trois premières années d'exécution du contrat d'objectifs. Cette analyse préparatoire :

s'inscrit dans une démarche d'auto-évaluation et vise à structurer la réflexion menée par l'école en amont de l'évaluation intermédiaire ;

permet à l'école d'analyser :

a)ses réalisations depuis le début de la mise en oeuvre ;

b)les adaptations qu'elle a déjà réalisées ;

c)les changements déjà observables ;

d)si cela est nécessaire, les adaptations à apporter au contrat d'objectifs;

se structure autour des éléments suivants :

a)l'évolution du contexte général de l'école ;

b)l'analyse synthétique de la mise en oeuvre des plans d'action, objectif spécifique par objectif spécifique, en ce compris les stratégies transversales visées à l'article 1.5.2-3, § 1er, 4°, 5° et 6°, du Code de l'enseignement ;

c)si cela est nécessaire, les pistes d'adaptation du contrat d'objectifs en vue de la poursuite de sa mise en oeuvre.

Dans le cadre de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, la cellule de soutien et d'accompagnement compétente offre son appui à l'école pour l'élaboration de cette analyse préparatoire.

Le directeur transmet l'analyse préparatoire visée à l'alinéa 1er au délégué au contrat d'objectifs, par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ", au plus tard 21 jours calendrier avant la date notifiée par le délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 2, § 2, alinéa 1er. Le canevas de cette analyse préparatoire est annexé au présent arrêté (annexe 1).

§ 2. Après la réception de l'analyse préparatoire et afin de préparer son évaluation intermédiaire, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur de l'école concernée :

le calendrier des rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes visées à l'article 1.5.2-9, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement ;

les modalités pratiques de ces rencontres ;

les principaux éléments de discussion sur lesquels porteront les rencontres.

Le délégué au contrat d'objectifs demeure libre d'organiser d'autres rencontres et de rencontrer d'autres interlocuteurs au cours de l'évaluation intermédiaire, d'initiative ou sur proposition de membres de l'équipe éducative.

Art. 4.Sur la base des éléments visés à l'article 3 et après avoir analysé l'ensemble des éléments de l'évaluation, le délégué au contrat d'objectifs réalise l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école concernée, qu'il consigne dans un rapport d'évaluation intermédiaire. Le canevas de rapport d'évaluation intermédiaire est annexé au présent arrêté (annexe 2).

Le délégué au contrat d'objectifs communique, dans les meilleurs délais, son rapport d'évaluation intermédiaire à l'école concernée par le biais de l'application " PILOTAGE ".

Art. 5.Le rapport d'évaluation intermédiaire est présenté par le délégué au contrat d'objectifs au directeur et au pouvoir organisateur.

Le délégué au contrat d'objectifs, accompagné du directeur de l'école et le cas échéant, du pouvoir organisateur, présente ensuite le rapport d'évaluation intermédiaire dans son ensemble à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. Cette présentation conclut l'évaluation intermédiaire.

Le directeur présente les conclusions du rapport d'évaluation aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-11-2022, p. 79477)

Art. N2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-11-2022, p. 79480)

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