Texte 2022041912

14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-9-2022
Numéro
2022041912
Page
70101
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-14/34
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2022
Texte modifié
19590820011993029590199802916520060290782010029094201302936720160292292016029230201602929020160294942018013743201901412920190146031974031503200420154819740627011995029616199602934320020294342013029533201602928819810011032007029141
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TITRE Ier.- Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement

Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 1er. L'article 6 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire est remplacé par ce qui suit :

" Article 6. La période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire. Elle démarre au plus tard le 16 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et démarre au plus tard le 15 septembre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions. "

Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :

dans toutes les annexes, le terme " l'insuffisance des locaux disponibles " est remplacé par le terme " l'indisponibilité de places " ;

dans les annexes II, IV, VIII et X, le terme " premier jour ouvrable scolaire de septembre " est remplacé par le terme " premier jour ouvrable de l'année scolaire ".

Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire

Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, les termes " 16 et le 31 août " sont remplacés par les termes " 5 août et le lundi qui précède la rentrée scolaire ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Article 15/1. - Sans préjudice de l'article 31, § 5 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, si le mandat des sept membres effectifs visés à l'article 31, § 2, alinéa 1er du même décret est exercé durant la période de vacances d'été du personnel directeur en fonction de promotion telle que fixée par le Gouvernement, ceux-ci perçoivent une indemnité pour chaque jour de participation compris dans cette période.

Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité est octroyée au suppléant.

Le montant de l'indemnité est de 104,89 euros par jour de participation, indexé selon l'indice-pivot 138.01.

Cette indemnité est assimilée à une rémunération ; elle donne lieu à un prélèvement de cotisations sociales et de précompte professionnel.

Cette indemnité ne peut pas être prise en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année, du pécule de vacances et de la pension. ".

Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les termes " entre le 16 août et le 31 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de juin et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de septembre " sont remplacés par les termes " entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions " ;

à l'alinéa 3, le terme " entre le 16 août et le 31 août " est remplacé par le terme " entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire " ;

à l'alinéa 4, le terme " entre le 16 août et le 31 août " est remplacé par le terme " entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire ".

Chapitre 5.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option

Art. 6.Dans l'annexe IV, point A2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option, le terme " 1er septembre suivant " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire suivante ".

Chapitre 6.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat

Art. 7.Dans l'article 10, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat, le terme " 30 juin de l'année " est remplacé par le terme " dernier jour de l'année scolaire ".

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 12. L'épreuve externe commune commence l'avant-dernier lundi de l'année scolaire. L'épreuve se répartit sur quatre matinées. Les chefs d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent suspendre les cours les après-midis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser, pour des motifs exceptionnels, d'organiser les épreuves externes certificatives du CEB avant le lundi précité ".

Chapitre 7.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire

Art. 9.Dans l'article 10, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire, le terme " 30 juin de l'année " est remplacé par le terme " dernier jour de l'année scolaire ".

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, le terme " en juin " est remplacé par le terme " au plus tôt le 16e jour calendrier qui précède le dernier jour de l'année scolaire ".

Chapitre 8.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Art. 11.Dans l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées :

1)le terme " 1er septembre " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire " ;

2)le terme " 30 juin " est remplacé parle le terme " dernier jour de l'année scolaire ".

Art. 12.Dans les annexes du même arrêté, les termes " du 1er septembre...... au 30 juin " sont remplacés chaque fois par les termes " du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire ".

Art. 13.Dans l'annexe 29 du même arrêté, les termes " Depuis le 1er septembre " sont remplacés par les termes " Depuis le premier jour de l'année scolaire ".

Art. 14.Dans l'annexe 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 4, alinéa 2 :

- les termes " 1er septembre " sont remplacés par les termes " premier jour de l'année scolaire " ;

- les termes " 30 juin " sont remplacés par les termes " dernier jour de l'année scolaire " ;

au point 8 :

- - les termes " 1er septembre " sont chaque fois remplacés par les termes " premier jour de l'année scolaire " ;

- - les termes " 30 juin " sont chaque fois remplacés par les termes " dernier jour de l'année scolaire " ;

- les termes " 30 juin de l'année scolaire " sont chaque fois remplacés par les termes " dernier jour de l'année scolaire " ;

- les termes " la rubrique " 1er septembre " au " 30 juin " sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire. " Sont remplacés par les termes " la rubrique " premier jour de l'année scolaire " au " dernier jour de l'année scolaire "sera complétée par les dates du premier jour de l'année scolaire et du dernier jour de l'année scolaire et par les années de début et de fin de l'année scolaire. " ;

- - les termes " Annexe 42 : il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit. " sont remplacés par les termes " Annexe 42 : il s'agira du premier jour de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du dernier jour de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit. " ;

au point 19 :

- - les termes " 1er septembre " sont remplacés par les termes " premier jour " ;

- - les termes " 30 juin " sont remplacés par les termes " dernier jour ".

au point 22, les termes " depuis le 1er septembre " sont chaque fois remplacés par les termes " depuis le premier jour de l'année scolaire ".

Chapitre 9.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance

Art. 15.Dans les annexes 3bis, 3ter, 3quater, 6bis, 6ter, 6quater, 15, 15bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance, les termes " 1er septembre " sont remplacés par les termes " premier jour de l'année scolaire ".

Art. 16.Dans les annexes 39 et 39bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les termes " 1er septembre " sont remplacés par les termes " premier jour de l'année scolaire " ;

les termes " 30 juin " sont remplacés par les termes " dernier jour de l'année scolaire ".

Chapitre 10.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème année de l'enseignement secondaire qualifiant

Art. 17.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, le terme " 1er septembre " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire ".

Art. 18.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le terme " 1er septembre " est remplacé par le terme " premier jour " ;

le terme " scolaire " est inséré entre les mots " de l'année " et les mots " de la transformation ".

Chapitre 11.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 19.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le terme " 1er septembre 2022 " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire 2022-2023 ".

Art. 20.Dans l'annexe 2, à l'article 4, 2), dernier alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la première phrase, le terme " 30 juin " est remplacé par le terme " dernier jour " ;

Dans la deuxième phrase :

a)au 1er tiret, le terme " 30 juin " est remplacé par le terme " dernier jour de l'année scolaire " ;

b)au 2ème tiret, le terme " 1er au 30 septembre " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire au 30 septembre "

Art. 21.Dans l'annexe 2, à l'article 5, alinéa 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la première phrase, le terme " 30 juin " est remplacé par le terme " dernier jour " ;

Dans la deuxième phrase :

a)au 1er tiret, le terme " 30 juin " est remplacé par le terme " dernier jour de l'année scolaire " ;

b)au 2ème tiret, le terme " 1er au 30 septembre " est remplacé par " premier jour de l'année scolaire au 30 septembre ".

Chapitre 12.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2019 définissant les modalités de conversion en périodes des moyens complémentaires octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données, conformément à l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants

Art. 22.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2019 définissant les modalités de conversion en périodes des moyens complémentaires octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données, conformément à l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, le terme " le 31 août " est remplacé par le terme " la veille du premier jour de l'année scolaire ".

Art. 23.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1er, le terme " 1er septembre au 30 juin " est remplacé par le terme " premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire " ;

- à l'alinéa 3, le terme " 1er septembre et le 30 juin " est remplacé par le terme " premier jour et le dernier jour ".

Art. 24.Dans les annexes I et II du même arrêté, le terme " le 31 août " est remplacé par le terme " la veille du premier jour de l'année scolaire ".

TITRE II.- Dispositions relatives aux personnels de l'enseignement

Chapitre 13.- Dispositions modifiant l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est complété par la phrase suivante : " Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire ou académique. " ;

le point 3° est complété par la phrase suivante : " Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire. ".

Chapitre 14.- Dispositions modifiant l'arrêté-royal du 15 mars 1974 fixant au1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise

Art. 26.A l'article 2, Chapitre E, de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées :

dans la rubrique " Educateur économe ", le terme " 153 " est abrogé et remplacé par le terme " 153/1 " ;

dans la rubrique " Secrétaire de direction ", le terme " 153 " est abrogé et remplacé par le terme " 153/1 ".

Art. 27.Dans l'annexe intitulée " Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2011 " du même arrêté, la rubrique " Echelles de la classe (22 ans) " est complétée comme suit :

" 153/1

19.013,29 - 31.875,91

11 x 556,95

11 x 1.113,90

13 x 916,70

12 x 945,11

12 x 945,65

92 x 931,59 ".

Chapitre 15.- Dispositions modifiant l'arrêté-royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 28.A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté-royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

le titre " Educateur-économe " et l'ensemble du paragraphe sont abrogés et remplacés par :

" Educateur-économe dans l'enseignement secondaire de plein exercice :

a)éducateur-économe 153/1

b)éducateur-économe porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation 416/1

Educateur-économe dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts : 153 " ;

le titre " Secrétaire de direction " et l'ensemble du paragraphe sont abrogés et remplacés par :

" Secrétaire de direction dans l'enseignement secondaire de plein exercice :

a)Secrétaire de direction 153/1

b)Secrétaire de direction porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation 416/1

Secrétaire de direction dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts : 153 ".

Art. 29.Dans l'annexe du même arrêté intitulée " Tableau des échelles de traitement au1er septembre 2019 ", les modifications suivantes sont apportées :

la rubrique " Echelles de la classe (22 ans) " est complétée par :

153/1

19.013,29 - 31.875,91

11 x 556,95

11 x 1.113,90

13 x 916,70

12 x 945,11

12 x 945,65

92 x 931,59

la rubrique " Echelles de la classe (24 ans) " est complétée par :

416/1

23.309,17 - 40.232,56

11 x 567,23

11 x 1.134,47

13 x 1.383,79

102 x 1.383,79

Chapitre 16.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 30.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est remplacé comme suit :

" Article 1. § 1. Les membres du personnel technique, définitifs et stagiaires, soumis à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après :

vacances d'automne (de Toussaint) : deux semaines fixées par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances d'hiver (de Noël) : Elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle advient le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. Les dates sont fixées annuellement par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française ;

congé de détente (de Carnaval) : une semaine fixée par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances de printemps (de Pâques) : deux semaines fixées par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances d'été : les périodes de vacances d'été sont fixées comme suit :

a)pour les directeurs : cinq semaines de vacances successives, fixées par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

b)pour les autres membres du personnel : du lendemain du dernier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. Cinq jours ouvrables successifs doivent également être prestés durant les vacances d'été soit la première semaine des vacances d'été soit la semaine qui précède la rentrée scolaire.

L'ouverture des centres psycho-médico-sociaux pendant une partie des vacances d'été scolaires et une semaine des vacances scolaires de détente doit permettre, par l'organisation de permanences clairement signalées aux consultants, d'assurer aux jeunes et aux familles la fonction ou mission de conseil en matière d'orientation scolaire et professionnelle ;

congés divers :

1. le 27 septembre (Fête de la Communauté française) ;

2. le 1er novembre (Toussaint) ;

3. le 2 novembre ;

4. le 11 novembre (Armistice de 1918) ;

5. le mardi gras, conformément à l'article 1.9.1-2, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

6. le lundi de Pâques ;

7. le 1er mai (Fête du Travail) ;

8. le jeudi de l'Ascension ;

9. le Lundi de Pentecôte.

§ 2. Les membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, soumis au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, bénéficient du régime des congés de vacances annuelles défini ci-après :

congé d'automne (de Toussaint): une semaine fixée par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances d'hiver (de Noël): Elles commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre, et durent deux semaines. Toutefois, lorsque le 25 décembre coïncide avec un samedi ou un dimanche, ces vacances débutent le lundi qui suit. Les dates sont fixées annuellement par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française ;

congé de détente (de Carnaval) : une semaine fixée par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances de printemps (de Pâques) : deux semaines fixées par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

vacances d'été : six semaines de vacances successives, fixées par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française au plus tard au mois d'avril de l'exercice X-2 pour l'exercice X ;

congés divers :

1. le 27 septembre (Fête de la Communauté française) ;

2. le 1er novembre (Toussaint) ;

3. le 2 novembre ;

4. le 11 novembre (Armistice de 1918) ;

5. le mardi gras, conformément à l'article 1.9.1-2, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

6. le lundi de Pâques ;

7. le 1er mai (Fête du Travail) ;

8. le jeudi de l'Ascension ;

9. le lundi de Pentecôte. ".

Chapitre 17.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Art. 31.L'article 24, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, est complété par la phrase suivante : " Le résultat de la multiplication sera limité à 360 jours maximum par année scolaire. ".

Art. 32.Dans l'article 45 du même arrêté, les mots " les vacances d'hiver, de printemps et/ou d'été " sont remplacés par les mots " les vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) et/ou les vacances d'été ".

Art. 33.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " vacances d'hiver et/ou de printemps " sont remplacés par les mots " vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) et/ou de printemps (de Pâques) ".

Art. 34.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le nombre " 160 " est remplacé par " 120 " ;

le nombre " 200 " est remplacé par " 150 ".

Art. 35.Dans l'article 50 du même arrêté, les mots " les vacances d'hiver, de printemps et/ou d'été " sont remplacés par les mots " les vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) et/ou les vacances d'été ".

Chapitre 18.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016 portant exécution de l'article 24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 36.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016 portant exécution de l'article 24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " du 1er au 7 juillet et " sont supprimés ;

les mots "du 16 au 31 août" sont remplacés par les mots "du 16 août à la veille du premier jour de la rentrée scolaire".

TITRE III.- Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur

Chapitre 19.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 37.Dans l'article 1er de l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 20 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots " deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire " sont remplacés par les mots " deux premières semaines complètes du mois d'avril " ;

dans le 3°, le mot " quatre " est remplacé par " cinq ".

Chapitre 20.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 2°, les mots " deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire " sont remplacés par les mots " deux premières semaines complètes du mois d'avril " ;

dans le 3°, les mots " comprises dans la période des vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire, dont quatre semaines consécutives au moins " sont remplacés par les mots " comprises entre le 1er juillet et la rentrée académique, dont cinq semaines consécutives au moins ".

Chapitre 21.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 39.A l'article 4, 4. de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " sur deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire " sont remplacés par les mots " sur les deux premières semaines complètes du mois d'avril ".

TITRE IV.- Dispositions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Chapitre 22.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Art. 40.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1er, le terme " avant le 31 octobre de chaque année " est remplacé par le terme " le dernier samedi précédant les vacances d'automne (de Toussaint) de l'année scolaire en cours " ;

- à l'alinéa 2, le terme " 15 novembre " est remplacé par le terme " vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ".

TITRE V.- Dispositions relatives à l'accueil temps libre

Chapitre 23.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances

Art. 41.Dans l'article 15 de l'arrêté, à l'alinéa 1 les modifications suivantes sont apportées : les mots " vacances de Noël ou de Pâques " sont remplacés par les mots " vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques) ".

Art. 42.Dans l'Annexe III-1 de l'arrêté, les mots " vacances de Noël ou de Pâques " sont remplacés par les mots " vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques) ".

TITRE VI.- Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 août 2022, à l'exception des chapitres 14 et 15 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 44.Les Ministres ayant l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur et la promotion sociale et l'Enfance dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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