Texte 2022041829
Article 1er.[1 Pour la société de logement qui est reconnue pour la zone d'activité " Limburg ", la répartition des droits de vote entre les communes et les CPAS situés dans cette zone d'activité est fixée comme suit :
1°commune d'Alken : 0,80 % ;
2°commune d'As : 0,82 % ;
3°commune de Beringen : 6,02 % ;
4°commune de Bilzen : 2,98 % ;
5°commune de Bocholt : 1,57 % ;
6°commune de Looz : 0,83 % ;
7°commune de Bree : 1,83 % ;
8°commune de Diepenbeek : 1,60 % ;
9°commune de Dilsen-Stokkem : 3,15 % ;
10°commune de Genk : 11,88 % ;
11°commune de Gingelom : 0,66 % ;
12°commune de Halen : 0,74 % ;
13°commune de Ham : 1,26 % ;
14°commune de Hamont-Achel : 1,58 % ;
15°commune de Hasselt : 8,83 % ;
16°commune de Hechtel-Eksel : 1,04 % ;
17°commune de Heers : 0,52 % ;
18°commune de Herck-la-Ville : 0,98 % ;
19°commune de Herstappe : 0,02 % ;
20°commune de Heusden-Zolder : 3,72 % ;
21°commune de Hoeselt : 1,09 % ;
22°commune de Houthalen-Helchteren : 4,05 % ;
23°commune de Kinrooi : 1,72 % ;
24°commune de Kortessem : 0,93 % ;
25°commune de Lanaken : 1,98 % ;
26°commune de Bourg-Léopold : 2,04 % ;
27°commune de Lommel : 3,19 % ;
28°commune de Lummen : 1,17 % ;
29°commune de Maaseik : 4,10 % ;
30°commune de Maasmechelen : 5,95 % ;
31°commune de Nieuwerkerken : 0,43 % ;
32°commune d'Oudsbergen : 1,64 % ;
33°commune de Peer : 1,56 % ;
34°commune de Pelt : 3,16 % ;
35°commune de Riemst : 1,01 % ;
36°commune de Saint-Trond : 5,66 % ;
37°commune de Tessenderlo : 2,10 % ;
38°commune de Tongres : 4,32 % ;
39°commune de Fourons : 0,23 % ;
40°commune de Wellen : 0,52 % ;
41°commune de Zonhoven : 1,63 % ;
42°commune de Zutendaal : 0,69 %. ]1
Si une commune ou un CPAS tels que visés à l'alinéa premier n'est pas actionnaire de la société de logement visée à l'alinéa 1er, le pourcentage attribué à cette commune ou à ce CPAS est réparti proportionnellement entre les autres communes et CPAS. La redistribution proportionnelle susmentionnée s'effectue au prorata des pourcentages visés à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2023-05-05/21, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2023)
Art. 2.Conformément à l'article 4.102/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, le ministre flamand compétent pour la politique du logement peut modifier la répartition visée à l'article 1er.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé d'exécuter le présent arrêté.