Texte 2022041824
Article 1er.[1 Pour la société de logement qui est reconnue pour la zone d'activité " Oost-Brabant-Oost ", la répartition des droits de vote entre les communes et les CPAS situés dans cette zone d'activité est fixée comme suit :
1°commune d'Aarschot : 14,35 % ;
2°commune de Begijnendijk : 2,48 % ;
3°commune de Bekkevoort : 2,12 % ;
4°commune de Diest : 16,48 % ;
5°commune de Geetbets : 1,93 % ;
6°commune de Glabbeek : 1,18 % ;
7°commune de Hoegaarden : 1,45 % ;
8°commune de Holsbeek : 2,81 % ;
9°commune de Kortenaken : 1,87 % ;
10°commune de Landen : 10,03 % ;
11°commune de Linter : 1,88 % ;
12°commune de Lubbeek : 3,12 % ;
13°commune de Rotselaar : 4,43 % ;
14°commune de Montaigu-Zichem : 6,58 % ;
15°commune de Tielt-Winge : 3,60 % ;
16°commune de Tirlemont : 17,88 % ;
17°commune de Tremelo : 4,92 % ;
18°commune de Léau : 2,89 %. ]1
Si une commune ou un CPAS tels que visés à l'alinéa premier n'est pas actionnaire de la société de logement visée à l'alinéa 1er, le pourcentage attribué à cette commune ou à ce CPAS est réparti proportionnellement entre les autres communes et CPAS. La redistribution proportionnelle susmentionnée s'effectue au prorata des pourcentages visés à l'alinéa 1er.
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(1AGF 2023-05-05/17, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2023)
Art. 2.Conformément à l'article 4.102/2, § 2, alinéa 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, le ministre flamand compétent pour la politique du logement peut modifier la répartition visée à l'article 1er.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé d'exécuter le présent arrêté.