Texte 2022041796

8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, pour ce qui est de l'interruption de carrière

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-11-2022
Numéro
2022041796
Page
82250
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-08/26
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
2002036130201120598020160362222006035334
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool

Article 1er. L'article 17, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante ou cinquante-cinq ans peut également être suspendue, à partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail à condition que la direction de l'institut supérieur donne son accord à la reprise du travail. La durée minimale de la suspension est de deux semaines.

Pendant la période de suspension susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, accident sur la route travail-domicile et domicile-travail et pour maladie professionnelle. ".

Chapitre 2.- Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Art. 2.L'article X 92 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2017, 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les membres du personnel mentionnés aux paragraphes 2 et 3, peuvent, avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique, sélectionner l'une des options suivantes :

interrompre temporairement l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension pour reprendre le travail à temps plein ;

convertir temporairement la réduction des prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension en une réduction des prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein.

La durée minimale de l'interruption ou de la conversion, mentionnées à l'alinéa 1er, est toujours d'un mois.

Pendant la période d'interruption ou de conversion susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 3.L'article 13, § 5/2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante-cinq ans ou à partir de l'âge de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, peut également être suspendue, à partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail, à condition que l'administration compétente donne son accord à la reprise du travail. La durée minimale de la suspension est de deux semaines.

Lors de la période de suspension susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, d'accident sur la route travail-domicile et domicile-travail, de maladie professionnelle et de congé pour un autre mandat temporaire. ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

Art. 4.A l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2017, 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er à 3 est chaque fois inséré entre le membre de phrase " 31 août 2021 inclus " et le membre de phrase " , conservent " le membre de phrase " ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 " ;

dans l'alinéa 4 est inséré entre le membre de phrase " 31 août 2021 inclus " et le membre de phrase " , conservent ", le membre de phrase " ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ".

Art. 5.Dans l'article 37/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est chaque fois inséré entre le membre de phrase " 31 août 2021 inclus " et le membre de phrase " , maintiennent " le membre de phrase " ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ".

Art. 6.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est inséré entre la date " 31 août 2021 " et le membre de phrase " , elles conservent " le membre de phrase " ou modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'emploi, le ministre flamand compétent pour les ressources humaines et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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