Texte 2022041792
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries est remplacé par ce qui suit:
"Art. 7. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées:
1°par le collège des bourgmestre et échevins, si l'émission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune; sans préjudice du membre de phrase précédent, une association reconnue par le collège des bourgmestre et échevins peut organiser au maximum quatre fois par an une tombola au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique pour autant que cette tombola ne nécessite qu'un enjeu très limité et ne puisse procurer aux participants qu'un avantage matériel de faible valeur; le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "enjeu très limité" et "avantage matériel de faible valeur"; le Roi fixe le montant de l'enjeu, l'avantage qui peut être accordé, le nombre maximum de billets pouvant composer la tombola et le pourcentage de la valeur des billets vendus qui bénéficie à l'objet de la tombola;
2°par la députation permanente du conseil provincial, si l'émission des billets est faite et annoncée dans différentes communes de la province;
3°par le gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen d'instruments de la société de l'information."