Texte 2022041778

8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une nouvelle classification des fonctions auprès des administrations locales et aux échelles de traitement adaptées en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2022 et mise à jour au 01-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-10-2022
Numéro
2022041778
Page
73262
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-08/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 arrêté du 20 janvier 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 fixant les conditions minimales du statut du personnel des administrations locales et provinciales]1 ;

[1 ...]1

Service flamand en matière de soins aux personnes âgées :

a)centres de soins résidentiels tels que visés à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

b)centres de soins de jour tels que visés à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

c)centres de court séjour tels que visés à l'article 25 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

établissement régionalisé :

a)hôpitaux de revalidation flamands subventionnés tels que visés à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

b)structures de revalidation ambulatoires telles que visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées, des conventions de réadaptation, des hôpitaux de réadaptation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires en soins palliatifs ;

c)initiatives d'habitation protégée telles que visées à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées, des conventions de réadaptation, des hôpitaux de réadaptation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires en soins palliatifs ;

soins à domicile : les soins à domicile visés à l'article 2, § 1er, 13°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

accueil d'enfants :

a)l'accueil en groupe autorisé de bébés et de bambins : l'accueil d'enfants visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

b)les services d'accueil extrascolaire agréés, certifiés ou autorisés : l'accueil visé à l'article 2, 1° /1, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires disposant d'un certificat de contrôle ou d'agrément tel que visé aux articles 8 et 12 de l'arrête transitoire relatif aux subventions pour l'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021 :

[1 membres du personnel : les membres du personnel visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du 20 janvier 2023 ]1 ;

conseil : le conseil communal pour la commune, le conseil provincial pour la province, le conseil de l'aide sociale pour le centre public d'action sociale, ou l'organisme auquel a été confiée la compétence d'établir la position juridique, chacun pour la position juridique du propre personnel.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 1, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Chapitre 2.- Nouvelles classifications des fonctions aux administrations locales

Section 1ère.- Classification des fonctions en exécution du Sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021

Art. 2.Les membres du personnel travaillant dans un service public flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné au 31 décembre 2021 peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé. Si le membre du personnel décide de rejoindre, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel entrant en service dans un service public flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné à partir du 1er janvier 2022 relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

["1 Le conseil d\233termine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 1er et 2, fixer des d\233rogations conform\233ment \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023"°

Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Art. 3.Les membres du personnel mis à disposition, au 31 décembre 2021, dans un service privé flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Les membres du personnel mis à disposition, à partir du 1er janvier 2022, dans un service privé flamand de soins aux personnes âgées agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

["1 Le conseil d\233termine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 1er et 2, fixer des d\233rogations conform\233ment \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023"°

Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Art. 4.Les membres du personnel travaillant dans un établissement public régionalisé agréé, autorisé subventionné au 31 décembre 2022, peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé. Si le membre du personnel décide d'accéder, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel entrant en service, à partir du 1er janvier 2022, dans un établissement régionalisé public agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

["1 Le conseil d\233termine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 1er et 2, fixer des d\233rogations conform\233ment \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023"°

Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Art. 5.Les membres du personnel mis à disposition, au 31 décembre 2021, dans un établissement privé régionalisé agréé, autorisé ou subventionné peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

Les membres du personnel mis à disposition à partir du 1er janvier 2022 dans un établissement privé régionalisé agréé, autorisé ou subventionné relèvent de la classification des fonctions en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social/non marchand, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème associé ait été activé.

["1 Le conseil d\233termine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membres du personnel vis\233s aux alin\233as 1er et 2, fixer des d\233rogations conform\233ment \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023"°

Les dérogations visées à l'alinéa 3 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée aux alinéas 1er et 2.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 2, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Section 2.- Classification des fonctions en exécution de l'accord social du 7 juillet 2020 pour les secteurs des soins de santé fédéraux

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 186, § 2, 3°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, [2 qui travaillent dans un établissement ou une entité de santé d'une administration locale, financé(e) par l'autorité fédérale, ou]2 qui sont mis à disposition par une administration locale dans un établissement fédéral ou une entité de santé, financé(e) par l'autorité fédérale, peuvent rejoindre volontairement la classification des fonctions en exécution de l'accord social du 7 juillet 2020 pour les secteurs fédéraux des soins de la santé, tel que sanctionné par le Gouvernement fédéral au 12 novembre 2020, à condition que la fonction de référence sectorielle qui leur est attribuée ait été mise en oeuvre dans ce système et que le barème correspondant soit activé. Si le membre du personnel décide d'accéder, l'entrée s'appliquera rétroactivement à partir du 1er juillet 2021.

["1 Le conseil d\233termine la classification des fonctions dans le statut juridique et peut, pour les membre du personnel vis\233s aux alin\233as 1er et 2, fixer des d\233rogations conform\233ment \224 l'article 2, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023. "°

Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont déterminées conformément à la classification des fonctions visée à l'alinéa 1er.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 3, 002; En vigueur : 11-12-2023)

(2AGF 2024-01-12/12, art. 1, 003; En vigueur : 11-02-2024)

Chapitre 3.- Echelles de traitement en exécution du Sixième Accord Intersectoriel flamand du 30 mars 2021

Art. 7.Dans le présent article, on entend par accompagnateur d'enfants : l'accompagnateur d'enfants, visé à l'article 2, 6°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, et le collaborateur chargé des activités extrascolaires visé à l'article 2, 1° /1, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent dans l'accueil d'enfants dans le secteur public ou qui sont mis à disposition dans l'accueil d'enfants privé peuvent choisir d'être insérés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel qui exercent la fonction d'accompagnateur d'enfants dans le secteur public à partir du 1er janvier 2022, ou qui sont mis à disposition dans l'accueil d'enfants privé, bénéficient de l'échelle de traitement telle que fixée à l'alinéa 4.

Le conseil propose l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté
0 16 030,79
1 16 367,38
2 16 685,39
3 16 985,22
4 17 267,55
5 17 532,92
6 17 782,27
7 18 016,22
8 18 235,43
9 18 440,66
10 18 632,71
11 18 812,12
12 18 979,70
13 19 136,07
14 19 281,90
15 19 417,86
16 19 520,37
17 19 615,72
18 19 704,31
19 20 200,00
20 20 200,00
21 20 750,00
22 20 750,00
23 21 350,00
24 21 350,00
25 21 950,00
26 21 950,00
27 22 800,00

L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4 suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par personnel soignant : le personnel soignant visé à l'article 1, 25°, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent comme personnel soignant dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition comme personnel soignant dans un service privé agréé dans les soins à domicile, peuvent choisir d'être intégrés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membre du personnel qui, à partir du 1er janvier 2022, travaillent comme personnel soignant dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition dans un service privé agréé dans les soins à domicile, bénéficient de l'échelle de traitement telle que fixée à l'alinéa 4.

Le conseil propose l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté
0 16 030,79
1 16 367,38
2 16 685,39
3 16 985,22
4 17 267,55
5 17 532,92
6 17 782,27
7 18 016,22
8 18 235,43
9 18 440,66
10 18 632,71
11 18 812,12
12 18 979,70
13 19 136,07
14 19 281,90
15 19 417,86
16 19 520,37
17 19 615,72
18 19 704,31
19 20 200,00
20 20 200,00
21 20 750,00
22 20 750,00
23 21 350,00
24 21 350,00
25 21 950,00
26 21 950,00
27 22 800,00

L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4, suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par personnel logistique : le personnel logistique visé à l'article 1er, 14°, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.

Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, travaillent comme personnel logistique dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition dans un service privé agréé dans les soins à domicile, peuvent choisir d'être intégrés dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 4. Dans ce cas, l'échelle de traitement est accordée à partir du 1er juillet 2021.

Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2022, travaillent comme personnel logistique dans un service public agréé dans les soins à domicile, ou qui sont mis à disposition comme personnel logistique dans un service privé agréé dans les soins à domicile, bénéficient de l'échelle de traitement telle que visée à l'alinéa 4.

Le conseil détermine l'échelle de traitement suivante dans la position juridique pour les membres du personnel visés aux alinéas 2 et 3 :

ancienneté
0 13 652,21
1 13 902,71
2 14 138,62
3 14 360,60
4 14 569,14
5 14 764,84
6 14 948,24
7 15 120,01
8 15 280,71
9 15 430,93
10 15 571,28
11 15 702,31
12 15 824,42
13 15 938,28
14 16 044,44
15 16 143,24
16 16 208,58
17 16 269,26
18 16 325,55
19 16 377,79
20 16 426,38
21 16 471,31
22 16 513,08
23 16 551,80
24 16 587,68
25 16 620,99
26 16 651,81
27 16 680,32
28 16 706,88
29 16 731,41
30 16 754,12
31 16 775,13
32 16 794,66
33 16 812,70
34 16 829,46
35 16 844,94

L'échelle de traitement visée à l'alinéa 4, suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100% est lié à l'indice pivot 138,01.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Section 1ère.- Disposition transitoire

Art. 10.Dans le présent article, on entend par aide-soignant : l'aide-soignant visée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant agrément de la qualification professionnelle d'aide-soignant.

Les aides-soignants qui, conformément à l'article 2, alinéas 1er et 2, rejoignent la classification des fonctions visée à l'article 2, alinéas 1er et 2, et qui, avant leur adhésion, bénéficiaient soit de la carrière fonctionnelle D1-D3, soit de la carrière fonctionnelle C1-C2, telles que déterminées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 [1 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale]1 et à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, [1 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale]1 soit de l'échelle de traitement telle que visée à l'article 8, bénéficient également de l'échelle de traitement C2 après la mise en oeuvre locale du présent arrêté, dès que cette disposition est plus favorable que l'échelle de traitement dont ils bénéficieraient en application de l'article 2 du présent arrêté. Le conseil inscrit l'échelle de traitement de l'aide-soignant dans le régime transitoire dans la position juridique locale, ainsi que l'échelle de traitement organique dans laquelle le membre du personnel a été inséré.

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(1AGF 2023-11-10/09, art. 4, 002; En vigueur : 11-12-2023)

Section 2.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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