Texte 2022041644

20 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un soutien à la mise en formation professionnelle individuelle en entreprise

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-7-2022
Numéro
2022041644
Page
58882
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2016031221
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la formation professionnelle individuelle en entreprise ou FPIE : le contrat conclu entre un demandeur d'emploi inoccupé, un employeur et un service de formation professionnelle compétent, portant sur une formation professionnelle individuelle en vue d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle chez l'employeur, telle que prévue aux articles 33 à 42 de l'arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française du 29 septembre 2016 portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

l'employeur : toute personne physique ou morale qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements :

a)dans une relation statutaire ;

b)en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;

c)par les pouvoirs publics suivants :

- l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;

- les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b);

- la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;

d)les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ;

le service de formation professionnelle compétent : Bruxelles Formation visé à l'article 2 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".

le demandeur d'emploi inoccupé : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente

Art. 2.§ 1er. Il est octroyé une prime aux employeurs qui engagent sous contrat de travail au terme de la FPIE, le demandeur d'emploi inoccupé ayant suivi une FPIE auprès de cet employeur.

§ 2. La prime est accordée s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes :

avoir conclu un contrat de formation entre le demandeur d'emploi, l'employeur et le service de formation professionnelle compétent ;

la formation doit s'étaler sur une période comprise entre minimum un mois et six mois au plus ;

le demandeur d'emploi n'est pas, à la date à laquelle débute la FPIE détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur, à moins qu'il ne soit, à ce moment-là, âgé d'au moins 45 ans ;

le demandeur d'emploi ne bénéficie pas au moment de la signature du contrat de formation de revenus octroyés en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, ou accordé conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

§ 3. Les données visées au paragraphe 2 seront collectées notamment auprès du Service Public Fédéral Sécurité Sociale via la Banque carrefour de la sécurité sociale.

§ 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé par le présent arrêté est de trois ans.

Art. 3.La prime visée à l'article 2 est multipliée par le nombre de mois, avec un maximum de six mois, durant lesquels a été suivie la FPIE et est adaptée en fonction du régime horaire déterminé dans le contrat de formation.

La prime visée à l'article 2 s'élève à un montant de 500 euros par mois pour un contrat de formation avec un régime horaire temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime visée à l'article 2 s'élève à un montant de 500, 400, 300 ou 250 euros en fonction du régime horaire du contrat de formation dans le cas où la FPIE a été suivie durant une période de 1 mois.

Art. 4.L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime auprès d'Actiris au moyen du formulaire établi par Actiris et qui contient les demandes d'informations permettant de démontrer que les conditions énoncées à l'article 2 sont remplies.

La demande doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès d'Actiris dans les deux mois qui suivent la conclusion du contrat de travail visé à l'article 2.

Au plus tard 20 jours ouvrables après la réception de la demande complète, Actiris informe par écrit l'employeur de sa décision. En cas de refus, les motifs de celui-ci lui sont précisés. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

La prime visée à l'article 2 est payée, au plus tard, dans les deux mois qui suivent la décision positive d'octroi de la prime par Actiris.

Art. 5.La prime visée à l'article 2 ne peut être accordée dans le cas où le demandeur d'emploi inoccupé a bénéficié de l'une des primes prévues aux articles 93 ou 98/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 6.Les primes octroyées en application du présent arrêté peuvent être récupérées par Actiris conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 8.L'article 19,1°, de l'ordonnance du 10 mars 2016 relative aux stages pour demandeurs d'emploi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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