Texte 2022041636

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-8-2022
Numéro
2022041636
Page
63190
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-20/26
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
2002011314
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

les 7° et 8° sont abrogés ;

l'article 1er est complété par les 15° et 16° rédigés comme suit :

" 15° " rapport ex-ante " : le rapport établi par le gestionnaire du réseau, reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'évaluation par la commission des coûts et, le cas échéant, des recettes liées à l'obligation d'achat des certificats verts pour l'exercice suivant ;

16°" rapport ex-post " : le rapport établi par le gestionnaire du réseau, reprenant l'ensemble des données pertinentes en vue de l'établissement des coûts et, le cas échéant, des recettes, liés à l'obligation d'achat des certificats verts pour l'exercice écoulé. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé comme suit :

" Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi ".

Art. 3.Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " au moyen d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi " sont remplacés par les mots " conformément aux modalités définies à l'article 21quinquies de la loi ".

Art. 4.Dans le même arrêté, la section 2 du Chapitre 3 est remplacée comme suit :

" Section 2. Mode de calcul du coût lié à l'obligation d'achat des certificats verts

Art. 14bis. La détermination du coût lié à l'obligation d'achat des certificats verts selon les modalités prévues à la section 1 est faite par application de la formule suivante :

Bt + Ct + Dt,

où :

" Bt " correspond, d'une part, à l'estimation des coûts liés aux achats et ventes de certificats verts émis sur base de l'article 7, § 1er, de la loi pour lesquelles le gestionnaire du réseau a une obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, à un prix minimal fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° bis, 1° ter et 3°, au cours de l'année t et, d'autre part, à l'estimation des coûts éventuels par le biais d'une avance et d'un acompte complémentaire déposées conformément à l'article 14, § 1ersepties, en rapport avec les achats et les ventes de certificats verts délivrés sur la base de l'article 7, § 1er, de la loi ou l'équivalent en énergie produite pris en compte pour la détermination de l'acompte prévu à l'article 14, § 1ersepties au cours de l'année t ;

" Ct " correspond à l'estimation des coûts des charges financières supportées par le gestionnaire du réseau durant l'année t en relation avec l'encours des transactions d'achat et/ou de vente de certificats verts et avec l'encours des avances prévues à l'article 14 § 1ersepties; ces coûts sont évalués, d'une part, en constatant la somme des écarts mensuels entre les créances et les dettes reprises au bilan du gestionnaire du réseau et relatives au traitement des certificats verts et d'autre part, en se référant à un taux d'intérêt forfaitaire égal au taux moyen des fonds empruntés du gestionnaire du réseau pour l'année concernée tel que repris dans la proposition tarifaire la plus récente approuvée par la commission, conformément à l'article 12, § 7, de la loi ;

" Dt " correspond au = le coût des frais administratifs supporté par le gestionnaire de réseau qui est calculé en multipliant la somme des facteurs At et Bt par un coefficient de 0,3 %; le montant de cette majoration Dt est plafonné à 100.000 euros par concession domaniale octroyée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi à partir de l'année où le détenteur de cette concession injecte de l'électricité sur le réseau.

Art. 14ter. § 1er. La commission établit son projet d'évaluation pour l'année t des coûts visés aux articles 7, alinéa 1er, de la loi, en se basant sur le rapport ex-ante établi par le gestionnaire du réseau et sur ses propres données. La commission soumet ce projet au gestionnaire du réseau, qui dispose de quatorze jours ouvrables pour faire valoir ses observations.

§ 2. Le rapport ex-ante contient entre autres le prix d'achat attendu et, le cas échéant, le prix de vente attendu des certificats verts au cours de l'année t, ainsi que, le cas échéant, une estimation du montant des avances mensuelles et des avances complémentaires dues pour cette même année en application de l'article 14, § 1ersepties.

Art. 14quater. La commission établit un projet de solde à régulariser correspondant à la différence entre l'estimation du coût de l'obligation d'achat des certificats verts faite au cours de l'année t-1, et le coût réel de cette obligation au cours de l'année t. Pour ce faire, la commission se base sur le rapport ex-post établi par le gestionnaire du réseau ainsi que sur ses propres données. Afin de procéder à la régularisation, le gestionnaire du réseau communique également à la commission les montants certifiés par ses réviseurs mentionnée à l'article 14bis dans son rapport ex-post. La commission soumet ce projet au gestionnaire du réseau, qui dispose de quatorze jours ouvrables pour faire valoir ses observations. ".

Art. 5.Pour les années 2022 et 2023, le montant visé à l'article 4 du présent arrêté royal peut être augmenté d'un terme " At " qui correspond à l'estimation des coûts liés aux achats et ventes de certificats verts qui ont été émis sur la base des décrets et ordonnances sur l'électricité au cours de l'année t.

Art. 6.La section II ("Dégressivité") du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'annexe du même arrêté royal est abrogée.

Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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