Texte 2022041632

14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-8-2022
Numéro
2022041632
Page
64100
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-14/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
20170106832008031023
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Article 1er. A l'article 10ter, § 1, 3° et § 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots " et XXI " sont remplacés par les mots " , XXI et XXIV ".

Art. 2.A l'article 10quinquies, § 5 du même arrêté, les mots " et XXII " sont remplacés par les mots " , XXII et XXV ".

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " et XIX " sont remplacés par les mots " , XIX et XXVI ";

au paragraphe 2, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVII ".

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVII ".

Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 1bis intitulée " Exigences applicables à partir du 1e janvier 2023 ".

Art. 6.Dans la section 1bis insérée par l'article 5, sont insérés les articles 14bis et 14ter, rédigés comme suit :

" Art. 14bis. Les unités PEB Habitation individuelle rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh par m2 et par an.

Art. 14ter. Les unités PEB Non Résidentielles occupées ou destinées à être occupées par un pouvoir public et rénovées lourdement ont une consommation spécifique annuelle d'énergie primaire inférieure au seuil imposé à l'article 10quinquies, § 1 pour les unités PEB neuves, multiplié par un facteur 1.6. Pour l'application du présent article, une unité PEB Non Résidentielle appartenant à un pouvoir public sera considérée comme destinée à être occupée par un pouvoir public. ".

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " et XIX " sont remplacés par les mots " , XIX et XXVI ".

à l'alinéa 2, les mots " et XX " sont remplacés par les mots " , XX et XXVI ".

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, les mots " et XIX ou XX " sont remplacés par les mots ", XIX ou XX et XXVI ou XXVII ".

Art. 9.A l'article 16bis du même arrêté, les mots " et XX " sont remplacés par les mots ", XX et XXVII ".

Art. 10.A l'article 18 du même arrêté, les mots " aux sections Ier et II " sont remplacés par les mots " aux articles 14, 15 16 et 16bis ".

Art. 11.§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 8 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2022 inclus " ;

l'alinéa 9 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2022 inclus " ;

un alinéa 10 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXIV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. " ;

un alinéa 11 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXV est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ".

§ 2. A l'article 21bis, § 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 3 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2022 inclus " ;

un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : " Les annexes XXVI et XXVII sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023. ".

Art. 12.Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes :

une annexe XXIV dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté ;

une annexe XXV dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté ;

une annexe XXVI dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté ;

une annexe XXVII dont le contenu est repris à l'annexe 4 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 13.A l'article 5 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est complété avec les mots " (de façon annuelle ou mensuelle) " ;

un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : " En cas de fourniture de froid externe, pour les besoins de calcul, lors de la conversion en énergie primaire, le facteur (fp) est calculé selon les règles déterminées par le Ministre. ".

Art. 14.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme suit: " Art. 6bis Les mesures d'étanchéité à l'air sont effectuées selon un cadre de qualité répondant aux conditions suivantes :

les mesures d'étanchéité à l'air, dont la valeur V50 peut être utilisée pour calculer la performance énergétique des unités PEB selon les méthodes de calcul fixées à l'article 2.2.2 de l'ordonnance, sont effectuées par un mesureur inscrit auprès d'un organisateur d'un cadre de qualité ;

Un organisateur d'un cadre de qualité est reconnu par Bruxelles Environnement selon les conditions et la procédure précisées par le Ministre ; ces conditions comprenant au moins une procédure de qualification des mesureurs et une procédure de contrôle des mesures. "

Art. 15.L'article 38 du même arrêté est complété avec les mots ", à l'exception des dispositions de l'article 6bis qui s'appliquent aux mesures d'étanchéité à l'air effectuées à partir de l'entrée en vigueur de cet article 6bis. "

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2023, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre lorsque celui-ci a précisé les conditions et la procédure relatives à l'organisation d'un cadre de qualité pour l'exécution des mesures d'étanchéité à l'air.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64315)

Art. N2.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64728)

Art. N3.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64931)

Art. N4.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-08-2022, p. 64948)

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