Texte 2022041620

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-8-2022
Numéro
2022041620
Page
61554
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-07-20/15
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2022
Texte modifié
2019011569
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les fonctions et les grades des membres du personnel

Section 1ère.. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel tels que définis à l'article 2, 8° de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui exercent leur fonction :

au sein d'une maison de détention ;

au sein d'une prison ou d'une section d'une prison dont la liste est fixée par arrêté par le Ministre de la Justice.

En effet, les nouvelles fonctions prévues par le présent arrêté seront introduites progressivement au sein des prisons.

Le Ministre de la Justice est tenu de faire entrer progressivement toutes les prisons dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " fonction " l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.

Section 2.- Au sein du domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes

Art. 3.Le domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes comprend des fonctions réparties sur deux niveaux : les niveaux B et C.

Art. 4.Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur de sécurité est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance (grade commun).

Art. 5.§ 1er. Au sein du niveau C, la fonction d'assistant de sécurité est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (grade spécifique).

§ 2. La fonction d'assistant de sécurité-chef d'équipe est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

Section 3.- Au sein du domaine Contrôle et Accompagnement des détenus

Art. 6.Le domaine Contrôle et Accompagnement des détenus comprend des fonctions réparties sur deux niveaux : les niveaux B et C.

Art. 7.Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur d'accompagnement est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance (grade commun).

Art. 8.§ 1er. Au sein du niveau C, la fonction d'accompagnateur de détention est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (grade spécifique).

§ 2. La fonction d'accompagnateur de détention-chef d'équipe est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

Section 4.- Allocation allouée aux membres du personnel de niveau C appartenant au domaine " Contrôle et Accompagnement des détenus "

Art. 9.Pour l'exécution de la présente section, on entend par : " jour presté " : le jour où des services sont effectivement prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail ou les prestations assimilées.

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel de niveau C appartenant au domaine Contrôle et Accompagnement des détenus bénéficient d'une allocation de fonction forfaitaire journalière appelée " allocation d'accompagnement ".

§ 2. Le montant de l'allocation d'accompagnement est fixé à 3 euros par jour presté dans la fonction d'accompagnateur.

Ce montant de 3 euros est rattaché à l'indice pivot 138,01.

§ 3. L'allocation d'accompagnement est payée le mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées.

§ 4. L'allocation d'accompagnement ne peut jamais être cumulée avec les allocations visées aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques.

Par voie de conséquence, elle ne peut jamais être cumulée avec l'allocation allouée au remplaçant qui exerce les fonctions visées à l'alinéa précédent.

Section 5.- L'accès à une fonction dans le domaine " Contrôle et Accompagnement des détenus "

Art. 11.Les membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction de coordinateur d'accompagnement. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne.

Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant de surveillance pénitentiaire peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction d'accompagnateur de détention. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne, organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

§ 2. Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction d'accompagnateur de détention-chef d'équipe. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 13.Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire adjoint et d'assistant pénitentiaire en chef peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction de coordinateur d'accompagnement. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Chapitre 2.- Mesures transitoires

Section 1ère.- L'intégration à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté

Art. 14.Sont intégrés d'office dans le domaine " Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes " dans lequel ils exercent la fonction de coordinateur de sécurité, les membres du personnel de niveau B revêtus du grade d'expert technique surveillance.

Art. 15.§ 1er. Sont intégrés d'office dans le domaine " Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes " dans lequel ils exercent la fonction d'assistant de sécurité, les membres du personnel de niveau C revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire.

§ 2. Sont intégrés d'office dans le domaine " Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes " dans lequel ils exercent la fonction d'assistant de sécurité-chef d'équipe les membres du personnel de niveau C revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

Art. 16.Sont intégrés d'office dans le domaine " Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes " dans lequel ils exercent la fonction de coordinateur de sécurité, les membres du personnel de niveau C revêtus des grades suivants :

- d'assistant pénitentiaire (grade supprimé) ;

- d'assistant pénitentiaire adjoint (grade supprimé);

- d'assistant pénitentiaire en chef (grade supprimé).

Art. 17.Sont d'office intégrés dans le domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes dans lequel ils exercent la fonction de collaborateur de sécurité, les contractuels de niveau D qui exercent la fonction d'agent pénitentiaire (en extinction).

Section 2.- L'intégration des lauréats de certaines sélections 1/ La situation particulière du lauréat à une fonction au sein d'une maison de détention :

Art. 18.Les lauréats d'une sélection d'expert technique surveillance organisée avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour exercer une fonction au sein d'une maison de détention sont réputés être lauréat d'une sélection de coordinateur d'accompagnement. Ils exercent la fonction de coordinateur d'accompagnement à compter de leur entrée en fonction.

Art. 19.Les lauréats d'une sélection d'assistant de surveillance pénitentiaire et les lauréats d'une sélection d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe organisée avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour exercer une fonction au sein d'une maison de détention sont réputés être lauréat d'une sélection d'accompagnateur de détention. Ils exercent la fonction d'accompagnateur de détention à compter de leur entrée en fonction.

2/ La situation particulière de certains lauréats à une fonction au sein des nouvelles prisons de Haren, de Termonde et de Ypres

Art. 20.Le ministre de la Justice fixe par arrêté la liste des sélections pour les fonctions d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et d'assistant de surveillance pénitentiaire organisées avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les lauréats sont réputés être lauréat d'une fonction au sein du domaine " accompagnement des détenus ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 21.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

les articles 13, § 2, 5° et 6° et 27 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;

le présent arrêté.

Art. 22.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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