Texte 2022041583
Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021
Article 1er. A l'article 5.166, § 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Le loyer du logement ne dépasse pas le loyer maximum. Le loyer maximum est de 485 euros, à majorer de 20 % par personne à charge et à majorer d'au maximum 50 %. Le loyer est calculé à l'aide d'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut démontrer que son loyer n'est pas indexé ou qu'il suit une évolution plus basse de l'indice.
1°la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ;
2°loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année du calcul/indice initial tel que fixé dans le calculateur de loyer qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique. " ;
2°un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" La formule d'indexation visée à l'alinéa 2, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliquée. Le loyer ne peut jamais être inférieur au loyer indiqué dans le contrat de location. " ;
3°à l'alinéa 4, le mot " troisième " est remplacé par le mot " quatrième " ;
4°à l'alinéa 5, le mot " troisième " est remplacé par le mot " quatrième ".
Art. 2.A l'article 5.170 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, le mot " troisième " est remplacé par le mot " quatrième ", le mot " quatrième " est remplacé par le mot " cinquième " et le mot " cinquième " est remplacé par le mot " sixième " ;
2°dans l'alinéa quatre, le mot " quatrième " est remplacé par le mot " cinquième ".
Art. 3.A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 4, point 4°, le mot " troisième " est remplacé par le mot " quatrième ", le mot " quatrième " est remplacé par le mot " cinquième " et le mot " cinquième " est remplacé par le mot " sixième " ;
2°l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de l'alinéa quatre, 4°, il est tenu compte du loyer à la date de début ou, le cas échéant, à la date du déménagement le plus récent après la date de début. Le loyer est calculé à l'aide de l'une des formules d'indexation suivantes, sauf si le locataire peut démontrer que son loyer n'est pas indexé ou qu'il suit une évolution plus basse de l'indice.
1°la formule d'indexation reprise dans le calculateur de loyer, qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique ;
2°loyer = loyer repris dans le contrat de location x indice santé du mois d'octobre de l'année précédant l'année du calcul/indice initial tel que fixé dans le calculateur de loyer qui peut être consulté par le public sur le site web de l'Office belge de Statistique. " ;
3°il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit :
" La formule d'indexation visée à l'alinéa 8, qui aboutit au loyer le plus bas, est appliquée. ". Le loyer ne peut jamais être inférieur au loyer indiqué dans le contrat de location. ".
Art. 4.A l'article 5.182, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1, le mot " troisième " est remplacé par le mot " quatrième ", le mot " quatrième " est remplacé par le mot " cinquième " et le mot " cinquième " est remplacé par le mot " sixième " ;
2°dans l'alinéa 2, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 5.174, alinéa 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'agence vérifie, lors d'une inspection intermédiaire, si le locataire et les membres de ménage cohabitants remplissent au 1 juillet 2022 les conditions visées à l'article 5.166, § 1, et à l'article 5.167, § 1 et § 2 et recalcule l'intervention visée à l'article 5.164, § 1, du même arrêté, conformément à l'article 5.170 du même arrêté, si l'intervention est suspendue conformément à l'article 5.174, alinéa 5, 1° du même arrêté parce que la condition mentionnée à l'article 5.166, § 1, alinéa 2, du même arrêté n'est pas remplie.
Cette inspection annuelle intermédiaire visée à l'alinéa 1 est effectuée par l'agence au plus tard le 1 novembre 2022. L'intervention recalculée visée à l'alinéa 1 prend cours à partir du 1 juillet 2022.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5.182, § 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'Agence vérifie, lors d'une inspection intermédiaire, si le locataire et les membres du ménage cohabitants à la date du 1 juillet 2022 remplissent les conditions d'admission visées à l'article 5.177 du même arrêté et recalcule l'intervention conformément à l'article 5.182, § 1 du même arrêté, si l'intervention n'a pas été accordée ou a été suspendue parce que le loyer s'est avéré supérieur au maximum visé à l'article 5.177, alinéa 4, 4°.
Cette inspection annuelle intermédiaire visée à l'alinéa 1 est effectuée par l'agence au plus tard le 1 novembre 2022. L'intervention recalculée visée à l'alinéa 1 prend cours à partir du 1 juillet 2022.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2022.
Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.