Texte 2022041491

2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-7-2022
Numéro
2022041491
Page
57757
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-06-02/10
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2022
Texte modifié
2019042051
belgiquelex

Article 1er.L'article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. § 1er. Il est alloué aux agents désignés dans les Cabinets ministériels, à l'exception des experts et des étudiants, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année, des chèques repas et une allocation de foyer ou de résidence s'ils en remplissent les conditions d'attribution fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou de résidence aux agents des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

§ 2. Il est alloué aux agents détachés dans les Cabinets ministériels, statutaires ou contractuels, des chèques repas. "

Art. 2.La section 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Section 12. - Collaborateurs des Ministres sortis de charge

Art. 45. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :

Gouvernement sortant : Gouvernement de la législature précédente ;

Gouvernement en fonction : Gouvernement actuellement au pouvoir ;

Ministre(s) sorti(s) de charge : Membre(s) du Gouvernement sortant, n'exerçant plus de mandat ministériel, ni la fonction de Président d'assemblée, et ayant été en fonction pendant plus de six mois ;

Ministre-Président : Le Ministre-Président du Gouvernement en fonction.

Art. 46. § 1er. Un agent à temps plein ou deux agents à mi-temps peuvent être désignés ou détachés auprès de chaque Ministre sorti de charge.

Ces agents sont dénommés ci-après " les collaborateurs de(s) Ministre(s) sorti(s) de charge ".

§ 2. Le Ministre sorti de charge, qui était membre de plusieurs Gouvernements, ne peut bénéficier de collaborateurs de Ministre sorti de charge qu'auprès d'un seul Gouvernement.

Art. 47. § 1er. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président, sur proposition du Ministre sorti de charge.

§ 2. Ils sont placés sous la responsabilité du Ministre sorti de charge. La gestion administrative de leur dossier est confiée au Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels (SePAC).

Art. 48. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ont soit le grade de niveau 1, soit le grade de collaborateur.

Art. 49. § 1er. La durée de la désignation ou du détachement des collaborateurs de Ministre sorti de charge est calculée, pour chaque Ministre sorti de charge, au prorata de la durée de son mandat ministériel exercé, sans pouvoir être inférieure à 6 mois et supérieure à 2 ans.

§ 2. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période visée au § 1er, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels a Wallonie-Bruxelles et est fixée comme suit :

- pour les agents de niveau 1, l'échelle de rémunération 120/1 ;

- pour les collaborateurs de niveau 2+, l'échelle de rémunération 260/3 ;

- pour les collaborateurs de niveau 2, l'échelle de rémunération 210/2.

L'ancienneté réelle sera établie et valorisée conformément aux règles applicables au sein du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur la base d'un curriculum vitae actualisé et d'une ou plusieurs attestation(s) de services antérieurs.u sein d'un ou de plusieurs Gouvernements de quelque niveau de pouvoir que ce soit.

Art. 50. § 1er. La rémunération octroyée aux collaborateurs des Ministres sortis de charge désignés est basée sur les barèmes de rémunération applicables au ministère de la Fédération

§ 2. Il est alloué aux collaborateurs des Ministres sortis de charge détachés une indemnité équivalente à l'allocation annuelle de cabinet fixée comme suit à l'indice 138,01 :

- pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84 € et 6.465,39 € ;

- pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99 € et 4.423,69 €.

§ 3. Les collaborateurs des Ministres sortis de charge ne peuvent bénéficier de majoration, d'indemnité, d'abonnement, de contre-valeur financière, de chèques-repas, d'allocation forfaitaire de départ, de frais ou de remboursements quelconques.

Art. 50/1. La résidence administrative des collaborateurs des Ministres sortis de charge est fixée au domicile du Ministre sorti de charge.

Art. 50/2. Les collaborateurs de Ministre sorti de charge exercent des missions en lien avec les anciennes fonctions ministérielles des Ministres sortis de charge, et assurent, plus particulièrement, le suivi et la clôture des activités liées au mandat ministériel.

Art. 50/3. § 1er. Le Ministre-Président met fin à la désignation ou au détachement des collaborateurs des Ministres sortis de charge au plus tard à la fin de la période visée à l'article 49, § 1er.

§ 2. Le Ministre sorti de charge peut communiquer au Ministre-Président sa volonté de mettre fin, de manière anticipée, à la désignation ou au détachement du collaborateur du Ministre sorti de charge, moyennant le respect de la procédure de fin de fonction prévue par la circulaire du Gouvernement fixant les procédures relatives au fonctionnement des Cabinets ministériels, du Secrétariat du gouvernement et du SePAC. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit :

" Art. 56/1. § 1er. Par dérogation à l'article 46, les Ministres sortis de charge continuent de bénéficier des collaborateurs de Ministre sorti de charge mis à leur disposition avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à l'article 49, la durée de la mise à disposition des collaborateurs des Ministres sortis de charge visés au paragraphe 1er est calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par le Ministre sorti de charge, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

§ 3. Dans l'hypothèse d'une fin de fonction anticipée, les collaborateurs des Ministres sortis de charge visés au paragraphe 1er ne pourront pas être remplacés. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

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