Texte 2022041454
Article 1er.§ 1er. Pour la période du 4 décembre 2021 au 27 février 2022, les opérateurs visés à l'article 68, § 3, du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses dispositions accompagnant le budget 2022, bénéficient d'une indemnité forfaitaire compensatoire de maximum 20 euros par nuitée qui n'ont pas été réalisées, à l'exception des journées correspondantes aux congés de fermeture annuelle. La subvention est répartie en prenant en compte le nombre de nuitées annulées pour lesquelles une demande a été introduite conformément à l'article 2 et les crédits budgétaires disponibles.
Pour bénéficier de l'indemnité visée à l'alinéa 1er, l'opérateur doit démontrer :
1°la réservation de la nuitée, par l'un des opérateurs suivants :
a)le centre de rencontres et d'hébergement lui-même ;
b)un groupe scolaire ;
c)une association, ou tout groupement de personnes concerné par l'interdiction de nuitée;
2°l'annulation de la nuitée en raison des restrictions sanitaires permettant de lutter contre la propagation de la COVID-19.
§ 2. L'indemnisation ne peut dépasser 20% du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur pour l'année 2019 et est plafonnée à 50.000,00 EUR.
Le montant de l'indemnisation est réduit au prorata des aides obtenues auprès d'autres pouvoirs subsidiants. L'opérateur doit être en mesure de démontrer les démarches effectuées par le centre de rencontres et d'hébergement pour diminuer ses charges financières au cours de la période concernée.
Art. 2.§ 1er. L'opérateur doit introduire sa demande via un formulaire en ligne pour le 30/06/2022, au plus tard, et apporter les preuves des éléments suivants :
1°le nombre de nuitées prévues initialement pour le centre de rencontres et d'hébergement lui-même, un groupe scolaire, une association, ou toute autre structure concernée par l'interdiction de nuitée et les preuves de celles-ci ;
2°le nombre de nuitées annulées ;
3°le chiffre d'affaires réalisé pour l'année 2019 ;
4°les dates de fermeture du centre de rencontres et d'hébergement correspondantes à ses vacances annuelles ;
5°les aides obtenues par d'autres pouvoirs subsidiants ;
6°les démarches effectuées pour réduire les charges financières ;
7°les comptes et bilans 2021 (sous forme provisoire, le cas échéant) ;
8°une déclaration sur l'honneur que les informations déclarées soient conformes.
§ 2. La demande d'indemnité visée à l'alinéa 1er qui est jugée incomplète est irrecevable
§ 3. La demande d'indemnité visée à l'alinéa 1er est traitée dans un délai de 2 mois à partir de la clôture de l'appel. L'opérateur est informé dans un délai de 4 mois (à partir de la clôture de l'appel) de la décision du Gouvernement.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est versée en une tranche unique dès l'adoption de l'arrêté de subvention.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.