Texte 2022041453

25 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'admission aux subventions de deux établissements d'enseignement secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-9-2022
Numéro
2022041453
Page
65840
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-25/11
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'école secondaire " Collège du Bon Pasteur ", située à Berchem-Sainte-Agathe, dont le pouvoir organisateur est l'ASBL " Collège du Bon Pasteur ", est admise aux subventions à partir du premier jour de l'année scolaire 2024-2025.

L'admission aux subventions visée à l'alinéa 1er est conditionnée à la concrétisation du projet d'infrastructure.

Art. 2.L'école secondaire " Eole " située à Namur, dont le pouvoir organisateur est l'ASBL " projet Eole ", est admise aux subventions à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024.

L'admission aux subventions visée à l'alinéa 1er est conditionnée à la concrétisation du projet d'infrastructure.

Art. 3.Si la condition reprise à l'article 1er, alinéa 2, est remplie, un emploi de directeur/directrice d'école secondaire et un emploi d'éducateur-économe/éducatrice-économe sont créés dans cette école à la date de son admission aux subventions.

Si la condition reprise à l'article 2, alinéa 2, est remplie, un emploi de directeur/directrice d'école secondaire et un emploi d'éducateur-économe/éducatrice-économe sont créés dans cette école à la date de son admission aux subventions.

Par dérogation aux articles 1er et 2 et aux deux premiers alinéas du présent article, un emploi de directeur/directrice peut être créé à partir du 1er janvier de l'année civile de l'admission aux subventions des écoles visées ou ultérieurement, en vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 4.Le calcul de l'encadrement des écoles visées aux articles 1er et 2 est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Art. 5.La durée pour atteindre la norme de rationalisation prévue à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est fixée à 8 ans pour les écoles mentionnées aux articles 1er et 2.

Art. 6.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, un numéro FASE est créé pour les établissements visés aux articles 1er et 2.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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