Texte 2022041447

20 MAI 2022. - Arrêté royal relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion

ELI
Justel
Source
Corps interfédéral de l'inspection des finances
Publication
10-6-2022
Numéro
2022041447
Page
50181
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-20/14
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2022
Texte modifié
19950037852007002140
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux services mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Le Ministre du Budget : le Ministre qui a Budget dans ses compétences ;

Le Ministre de la Fonction publique : le Ministre qui a la fonction publique dans ses compétences ;

Le Ministre des Finances : le Ministre qui a les finances dans ses compétences ;

Le service : les services qui sont mentionnés au 1er alinéa ;

La loi du 22 mai 2003 : la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

Jour ouvrable : tous les jours, à l'exception d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié généralement reconnu par le gouvernement fédéral ou d'un jour équivalent.

Art. 2.Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion est exercé par le Conseil des Ministres et par les Ministres du Budget et de la Fonction publique

Ils sont assistés des inspecteurs des finances.

Chapitre 2.- Le Conseil des Ministres

Art. 3.Conformément à l'article 44 de la loi du 22 mai 2003 le Conseil des Ministres décide des mesures indispensables à la confection du budget.

Le Ministre des Finances et le Ministre du Budget élaborent les avant-projets de loi budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Art. 4.Conformément à l'article 32, alinéa 1°, de la loi du 22 mai 2003 le Conseil des Ministres surveille l'exécution du budget. A cet effet, le Ministres des Finances et le Ministre du Budget informent tous les deux mois le Conseil des Ministres sur la situation financière et budgétaire et sur les perspectives concernant l'exécution du budget.

Conformément à l'article 32, alinéa 2°, de la loi du 22 mai 2003 le Conseil des Ministres détermine l'attitude du gouvernement à l'égard des propositions de loi et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Le Conseil des ministres détermine également son attitude à l'égard des décisions internationales et supranationales qui peuvent avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 5.Conformément à l'article 32, alinéa 2°, de la loi du 22 mai 2003 les compétences du Conseil des Ministres visées à l'article 3 ainsi qu'à l'article 4, alinéa 2 relatives aux propositions de loi et aux amendements d'initiative gouvernementale et d'initiative parlementaire, sont exercées par le Ministre du Budget.

Chapitre 3.- Le Ministre du Budget

Art. 6.Conformément à l'article 32, alinéa 3°, de la loi du 22 mai 2003 sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision :

pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;

qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

Art. 7.Conformément aux articles 67, alinéa 2°, et 70, § 1, alinéa 2°, de la loi du 22 mai 2003 les projets de délibération du Conseil des Ministres visés aux articles 67 et 70 sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.

Chapitre 4.- Le Ministre de la Fonction publique

Art. 8.Sont soumis à l'accord du Ministre de Fonction publique dans ses attributions les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel qui ont pour objet :

la fixation ou la modification des cadres organiques ;

la fixation ou la modification du statut administratif et/ou pécuniaire du personnel des services.

Chapitre 5.- Dispositions communes aux chapitres III et IV

Art. 9.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique remettent leurs accords ou désaccord dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du dossier complet par le ministre concerné, qui outre l'avis de l'Inspection des finances comprend les pièces mentionnées à l'art. 24, § 1er.

Une copie de ces accords est simultanément communiquée aux inspecteurs des finances compétents.

Art. 10.Si un avant-projet de loi, un projet d'arrêté royal ou un projet d'arrêté ministériel est soumis à l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique, l'accord du Ministre du Budget ne peut être demandé qu'après réception de l'accord ou désaccord du Ministre de la Fonction publique ou après expiration du délai mentionné à l'article 9.

Art. 11.Lorsque les avant-projets et projets visés aux articles 6 et 8 n'ont pas reçu l'accord ou désaccord du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique dans les délais prévus aux articles 9 et 10, les dossiers qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil des ministres peuvent être inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil de la manière recevable.

Art. 12.Pour des matières déterminées, Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, que l'avis favorable de l'inspecteur des finances dispense de leur accord préalable.

Les inspecteurs des finances concernés en sont informés.

Chapitre 6.- Les inspecteurs des finances

Art. 13.Conformément à l'article 33, alinéa 2° et 3°, de la loi du 22 mai 2003 :

- les inspecteurs des finances sont chargés du contrôle administratif, budgétaire et de gestion ;

- les inspecteurs des finances assument, outre l'exercice de contrôle, la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités ;

- les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Art. 14.Les inspecteurs des finances adressent aux ministres auprès desquels ils sont accrédités toutes les recommandations susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du département et de réaliser des économies.

Si ces recommandations concernent le système de contrôle interne du services, une copie est communiquée au fonctionnaire dirigeant du Service fédéral d'audit.

Art. 15.Les inspecteurs des finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités, ou de son ordonnateur délégué.

Les inspecteurs des finances peuvent notamment être chargés par le ministre auprès duquel ils sont accrédités, ou du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique d'accomplir des investigations auprès des services et des organismes publics ou privés, subventionnés par l'Etat.

Art. 16.Les inspecteurs des finances assument également une mission de contrôle au nom du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.

Art. 17.Sans préjudice des articles 18 à 20 compris, sont soumis aux inspecteurs des finances pour avis préalable :

tous les dossiers qui doivent être soumis au Conseil des Ministres ;

tous les dossiers qui doivent être soumis au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique conformément aux articles 6 et 8 ;

les propositions budgétaires et les propositions de feuilletons d'ajustement ;

les projets de décision du Conseil des Ministres visées aux articles 67 et 70 de la loi du 22 mai 2003;

les propositions relatives à l'octroi de la garantie de l'Etat ;

les propositions d'expropriation ;

les propositions d'octroi d'une concession ou d'une concession domaniale ;

les projets de transactions, d'accords d'arbitrage et accords visés à l'article 1043 du Code judiciaire ;

chaque projet de programme de besoin en ce qui concerne les surfaces à occuper ;

10°les propositions qui ne sont pas mentionnées aux points précédents ou aux articles 18 à 20 compris et dont la réalisation pourraient avoir une incidence financière directe ou indirecte.

En dérogation à l'alinéa premier, les dépenses soumises à des règles organiques qui déterminent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant ne doivent pas être soumises à l'avis préalable.

Concernant les catégories spécifiques de dossiers visées au à l'alinéa 1er, 10°, les modalités de contrôle peuvent le cas échéant être réglée par un protocole entre le ministre compétent et le Ministre du Budget.

Art. 18.Sont soumis aux inspecteurs des finances pour avis préalable :

les plans de personnel et les plans d'actions liés aux résultats du monitoring du risque, les cadres organiques, les propositions d'autorisations de recrutements et autres mouvements de personnel non-automatique qui ont un impact budgétaire ;

l'entrée en service de membres du personnel statutaire ou contractuel.

L'avis relatif à l'entrée en service de membres du personnel statutaire peut, avec l'accord écrit de l'inspecteur des finances compétent, être remplacé par une liste nominative en exécution des plans d'actions et autorisations de recrutement approuvés. Dans ces cas, l'inspecteur des finances compétent reçoit un tableau de monitoring mensuel à trimestriel de l'état d'exécution ;

les autres dépenses de personnel, pour autant qu'elles ne soient pas complétement réglementées, à l'exception des missions en Belgique et à l'étranger ;

les propositions relatives à l'organisation administrative des services et dont la réalisation pourrait avoir une incidence financière directe ou indirecte.

Art. 19.§ 1er. Les marchés publics dont la valeur estimée du marché ou le montant d'attribution dépasse les seuils suivants sont soumis à l'avis préalable des inspecteurs des finances :

si le marché est passé par procédure ouverte ou restreinte :

a)Pour un marché de travaux : 500.000 euros ;

b)Pour un marché de fourniture : 250.000 euros ;

c)Pour un marché de services : 200.000 euros ;

si le marché est passé par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée directe avec publication préalable :

a)Pour un marché de travaux : 250.000 euros ;

b)Pour un marché de fourniture : 125.000 euros ;

c)Pour un marché de services : 100.000 euros.

si le marché est passé par procédure négociée sans publication préalable : 30.000 euros ;

pour les autres procédures mentionnées dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité: 100.000 euros.

Toute proposition d'attribution dépassant les seuils mentionnés, ci-dessus si elle n'a pas fait l'objet d'un avis préalable au moment du lancement de la procédure, est soumise à l'avis préalable de l'inspecteur des finances.

§ 2. L'avis préalable de l'inspecteur des finances est requis pour les contrats qui ne sont pas qualifiés de marchés publics au sens de la loi du 17 juin 2016 ou la loi du 13 août 2011 si la dépense totale estimée à charge de l'Etat atteint 100.000 euros.

§ 3. L'avis préalable de l'inspecteur des finances est requis pour les commandes passées dans le cadre d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, dont la valeur estimé dépasse les seuils suivants:

a)Pour un marché de travaux : 500.000 euros ;

b)Pour un marché de fourniture et/ou de services : 30.000 euros.

Si la commande consiste en des prestations répétées, le seuil susmentionné se réfère au montant total estimé de la commande sur douze mois, conformément aux dispositions relatives à l'estimation du marché, prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics, aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et aux articles 25 à 29 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Si la durée d'exécution de la commande dépasse douze mois, la totalité de la commande doit être évaluée par rapport aux seuils visés à l'alinéa premier.

§ 4. Pour les marchés conjoints dont la valeur totale estimée dépasse les seuils fixés au § 1er, l'avis préalable de chaque inspecteur des finances accrédité auprès d'une entité participante est également requis au sujet du besoin du service et de la faisabilité budgétaire, quelle que soit la part de l'entité concernée.

§ 5. Par dérogation au § 1er, les marchés publics passés sous forme d'accords-cadres sont toujours soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des finances, quels que soient la valeur estimée ou le montant d'attribution du marché.

§ 6. Tous les montants mentionnés dans le présent article sont des montants hors TVA.

Art. 20.Sont soumis à l'avis préalable des inspecteurs des finances les subventions qui ne sont pas octroyées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant et pour lesquelles le montant est supérieur à 10.000 euros.

Art. 21.L'inspecteur des finances peut, dans les cas qu'il justifie, réclamer, pour avis, les propositions de contrats, de commandes et de subventions qui sont inférieures aux seuils d'intervention visés aux articles 19 et 20.

Art. 22.De commun accord entre le ministre concerné et le Ministre du Budget, les montants visées aux articles 19 et 20 peuvent être modifiés après avis écrit du Chef de corps de l'Inspection des finances, ci-après dénommé le Chef de corps.

Les inspecteurs des finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux articles 17 à 22.

Art. 23.Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs des finances contrôlent en particulier la légalité, la régularité, l'efficacité, l'efficience et l'impact budgétaire pour les années budgétaires en cours et ultérieures des propositions et vérifient si les propositions sont conformes aux décisions du Conseil des Ministres et aux décisions ministérielles s'il s'agit de propositions du service.

Les observations de la Cour des Comptes sont communiquées aux inspecteurs des finances.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les inspecteurs des finances remettent dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la demande d'avis et du dossier complet leurs avis sur les dossiers visés aux articles 17 à 20 compris.

Une demande écrite de renseignements complémentaires suspend le délai précité.

Le Ministre du Budget détermine, en concertation, avec le Chef de Corps, ce qu'il convient d'entendre par dossier complet. Pour les dossiers mentionnés à l'article 18, cette concertation a lieu avec le Ministre de la Fonction publique.

Sur la base d'une urgence matériellement motivée, le ministre auprès duquel il est accrédité, le directeur de la cellule stratégique ou le fonctionnaire dirigeant du service peut réduire ce délai, sans qu'il ne puisse être inférieur à quatre jours ouvrables.

§ 2. En ce qui concerne les dossiers visés à l'article 17, 1° et 4°, les inspecteurs des finances remettent leurs avis dans un délai de 12 jours ouvrables

Le ministre compétent, le directeur de la cellule stratégique ou le fonctionnaire dirigeant du service peut demander un avis en urgence sans que le délai puisse être inférieur à 4 jours ouvrables.

Sur la base d'une urgence matériellement motivée, ce délai peut être réduit à titre exceptionnel jusqu'à un jour ouvrable complet.

Art. 25.§ 1er. Lorsque le ministre concerné ne peut se rallier à un avis défavorable émis par un inspecteur des finances sur une des propositions visées aux articles 17, 5° à 10°, 18 ; 19 et 20 il saisit de la proposition, suivant le cas, le Ministre du Budget ou le Ministre de la Fonction publique.

§ 2. Le ministre saisi de la proposition dispose d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet tels que visé à l'article 24, § 1er, en ce compris l'avis défavorable et une note de recours matériellement motivée, afin de pouvoir se prononcer sur la proposition.

Une copie de la note de recours est simultanément transmise à l'inspecteur des finances.

Le ministre saisi de la proposition communique sa décision au ministre concerné, avec copie à l'inspecteur des finances concerné.

Si le ministre ne s'est pas prononcé dans le délai précité, il est réputé d'être d'accord avec la proposition.

Par une décision motivée signifiée au ministre concerné, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé de maximum 15 jours ouvrables.

§ 3. Si le ministre saisi de la proposition ne peut donner son accord sur la proposition, le ministre concerné peut la soumettre au Conseil des Ministres.

Art. 26.Le Ministre du Budget met les inspecteurs des finances à la disposition de ses collègues.

Ils exercent leur mission au nom du ministre du service auprès duquel ils sont accrédités.

Art. 27.Conformément à l'article 33, alinéa 4°, de la loi du 22 mai 2003 les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.

Conformément à l'article 33, alinéa 5°, de la loi du 22 mai 2003 ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Ministre auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Chapitre 7.- Dispositions générales et finales

Art. 28.Lorsqu'un ministre soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Conseil des Ministres, il y joint systématiquement l'avis de l'inspecteur des finances et, dans l'hypothèse d'un avis défavorable ou conditionnel, sa réaction à cet avis.

Art. 29.Tout arrêté royal ou ministériel mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'inspecteur des finances et l'accord du Conseil des Ministres ou du Ministre du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.

En cas d'application de l'article 12, il mentionne la décision du Ministre qui du Budget ou du Ministre de la Fonction publique.

Art. 30.Sont abrogés ;

l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire

l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif au contrôle de l'exécution du plan de personnel par l'Inspection des Finances.

Art. 31.Le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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