Texte 2022041400
Article 1er.L'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 concernant l'immatriculation des véhicules est complété par le point 9° rédigé comme suit :
" 9° le véhicule immatriculé dans le pays d'origine utilisé par une personne physique bénéficiant d'une protection temporaire en application de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ".
Art. 2.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.