Texte 2022041192
Article 1er.Le présent arrêté met en oeuvre partiellement le Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
Art. 2.La fabrication et l'utilisation d'une substance, qui figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé sont soumises à l'obtention préalable d'un permis d'environnement lié à la rubrique 181 ajoutée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Dans sa demande de permis d'environnement, le fabricant ou l'utilisateur:
a)Indique la substance concernée (nom chimique et N° CAS et N° CE)
b)démontre que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie ;
c)démontre que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation ;
d)communique les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article final.
Le permis d'environnement est refusé si une annotation n'a pas été introduite dans l'annexe correspondante du Règlement (UE) 2019/1021 en vertu de son article 4 § 3, dernier alinéa.
Art. 3.Toute détention de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021 ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, est soumise à notification annuelle à Bruxelles Environnement.
Dans sa notification à Bruxelles Environnement le détenteur indique notamment les informations sur la nature et le volume des produits stockés.
La notification contient notamment les éléments suivants :
* La ou les substances concernées (nom chimique et N° CAS et N° CE)
* L'identité du détenteur et l'adresse du stock
* La substance est-elle pure, incorporée dans un mélange ou dans un article ?
* Si la substance concernée est incorporée dans un mélange ou un article, donnez :
- La description de ce mélange ou de l'article
- La fiche de données de sécurité du mélange
- La concentration de la substance concernée dans le mélange ou l'article (en mg/kg)
* La quantité maximale stockée
* La description de l'utilisation de la substance concernée
* La description du stockage et des mesures prises pour éviter tout rejet de la substance concernée dans l'environnement et pour assurer la protection de la santé humaine
Conformément à l'article 5.2. du Règlement (UE) 2019/1021, ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le Règlement (UE) 2019/1021 ou le Règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l'annexe I ou II du Règlement (UE) 2019/1021.
Art. 4.Le fabricant des substances qui figurent sur la liste des annexes I et II du Règlement (UE) 2019/1021, soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, notifie annuellement, au plus tard le 15 février suivant l'année de référence, les informations suivantes à Bruxelles Environnement :
* Substance concernée (nom chimique et N° CAS et N° CE)
* Identité du fabricant et adresse du site de production
* Utilisation ou application qui en est faite
* Quantité produite par année
* Dérogation spécifique au sens de l'annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 dont bénéficie le fabricant
Le début des notifications doit avoir lieu à partir du 15/07/2019.
Pour les notifications devant avoir lieu avant la publication du présent arrêté, il y a lieu de les regrouper au 15 février de l'année qui suit cette publication.
Art. 5.La rubrique suivante est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement :
Rub.Nr | Benamingen | Kl | N° rubrique | Dénomination | Cl |
181 | Vervaardiging en gebruik van een stof die op de lijst staat van deel A van bijlage I of van bijlage II van Verordening (EU) 2019/1021, als tussenproduct in een tot de locatie beperkt gesloten systeem. | 1D | 181 | Fabrication et utilisation d'une substance, qui figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/1021, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé | 1D |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.