Texte 2022041154

5 MAI 2022. - Arrêté ministériel portant désignation, à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-7-2022
Numéro
2022041154
Page
56325
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-05/28
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la procédure disciplinaire à l'encontre des agents de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, le membre du personnel mentionné dans la colonne 2 est désigné comme le supérieur hiérarchique compétent tel que visé à l'article 78, § 6, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat :

Colonne 1 /Colonne 2
Niveau A
Classe A5 Le Président du conseil de direction
Classe A4 (à l'exception du Président du conseil de direction)Le Président du conseil de direction
Classe A3Un agent nommé à titre définitif relevant de la classe A4 au moins, du service auquel appartient l'agent statutaire à sanctionner
Classes A1 et A2Un agent nommé à titre définitif relevant de la classe A3 au moins, du service auquel appartient l'agent statutaire concerné
Niveaus B, C en DUn agent nommé à titre définitif relevant de la classe A3 au moins, du service auquel appartient l'agent statutaire concerné

Art. 2.Sans préjudice de l'article 3, en cas d'empêchement ou d'absence du membre du personnel qui en vertu de l'article 1er est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 et pour autant que personne n'ait été désigné temporairement de manière formelle en tant que dirigeant de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, le supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 précité à l'égard des agents des classes A1, A2, A3, A4 et A5 et des niveaux B, C, et D, est un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 du tableau ci-dessus, qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Art. 3.Si un supérieur hiérarchique visé aux articles 1er et 2 ne possède pas, conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la connaissance linguistique légalement requise, un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 du tableau ci-dessus, qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui, dans la structure organisationnelle, occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, est désigné comme supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 à l'égard des agents des classes A1, A2, A3, A4 et A5 et des niveaux B, C, et D.

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