Texte 2022041138
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" ASTRID " : la société A.S.T.R.I.D. S.A. créée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité ;
2°" Réseau à ressources partagées " : partie du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité, permettant les communications par voie hertzienne entre une station de base et l'équipement hertzien d'une personne utilisant ce réseau de radiocommunications ;
3°" Institut " : Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).
Art. 2.§ 1er. L'Institut octroie à ASTRID des autorisations pour l'exploitation de réseaux à ressources partagées.
§ 2. Au plus tard un mois avant leur mise en service, ASTRID communique à l'Institut les caractéristiques des stations de base des réseaux à ressources partagées.
§ 3. Les stations de radiocommunications qui font partie d'un réseau à ressources partagées autorisé en vertu du § 1er, ne sont pas soumises à l'autorisation visée à l'article 13/1, § 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 3.ASTRID introduit toute demande d'autorisation pour utiliser une station de radiocommunications privée au plus tard un mois avant la mise en service de la station.
Art. 4.Chaque année, ASTRID paie à l'Institut une redevance de contrôle et de surveillance de 984.262 euros.
Le paiement est effectué avant le 30 juin de chaque année.
Le montant de la redevance de contrôle et de surveillance est adapté chaque année à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu par l'indice du mois de janvier qui précède le mois de juillet dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, divisé par l'indice du mois de janvier 2022. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Avec l'application du coefficient, les montants sont arrondis à l'euro supérieur.
Art. 5.Les dispositions des articles 35 à 45 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, ne s'appliquent pas à ASTRID.
Art. 6.L'arrêté royal du 14 mai 2000 relatif aux services de télécommunications mobiles spécialisés, exploités par A.S.T.R.I.D. S.A. est abrogé.
Art. 7.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.