Texte 2022041115

3 MAI 2022. - Arrêté ministériel établissant les modèles des formulaires des déclarations de certaines taxes régionales

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-5-2022
Numéro
2022041115
Page
45246
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-05-03/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

l'administration fiscale régionale : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

le Code: le Code bruxellois de procédure fiscale institué par l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale;

la déclaration: la déclaration visée à l'article 6 du Code ;

le formulaire de déclaration: le formulaire visé à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2021 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale.

Art. 2.§ 1er. Pour la taxe instituée par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles et pour les taxes instituées par les chapitres Ier, II, III, IV, V et VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire papier de déclaration contient au moins les informations suivantes:

1. la date de mise à disposition du formulaire;

2. le nom de la taxe;

3. l'exercice d'imposition;

4. le numéro de dossier;

5. l'identification de l'administration fiscale régionale;

6. les coordonnées de contact de l'administration fiscale régionale;

7. l'identification du redevable;

8. le numéro d'identification du redevable auprès de l'administration fiscale;

9. une référence:

- au Code;

- à l'ordonnance instituant la taxe concernée;

10. une explication de la raison pour laquelle le redevable reçoit un formulaire de déclaration;

11. les mentions:

- de l'obligation de compléter le formulaire;

- du délai de renvoi du formulaire.

§ 2. Pour les taxes visées au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration contient au moins les informations suivantes:

1. le nom de la taxe;

2. l'exercice d'imposition;

3. une référence:

- au Code;

- à l'ordonnance instituant la taxe concernée;

4. une explication de la raison pour laquelle le redevable reçoit un formulaire de déclaration;

5. les mentions:

- de l'obligation de compléter le formulaire;

- de la date limite de renvoi du formulaire.

Art. 3.§ 1er. Pour la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles, le formulaire papier de déclaration contient au moins les champs, à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes:

1. l'identification de l'objet taxable;

2. la surface totale de l'immeuble bâti;

3. la surface totale affectée à la résidence;

4. la surface totale affectée à une activité exonérée;

5. la surface totale taxable;

6. la proportion de la surface taxable affectée à des activités industrielles ou artisanales;

7. le revenu cadastral non-indexé de l'immeuble;

8. la signature du déclarant;

9. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Pour la taxe visée au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes :

1. l'identification de l'objet taxable;

2. la surface totale de l'immeuble bâti;

3. la surface totale affectée à la résidence;

4. la surface totale affectée à une activité exonérée;

5. la surface totale taxable;

6. la mention du fait que la surface affectée à une activité industrielle ou artisanale est supérieure ou inférieure à 50% de la surface taxable;

7. le revenu cadastral non-indexé de l'immeuble.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

Art. 4.§ 1er. Pour la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes, sauf si une ou plusieurs de ces informations doivent être annexées:

1. l'adresse des établissements;

2. le nombre d'employés à temps plein par établissement;

3. le nombre de guichets par établissement ;

4. le nombre de distributeurs automatiques de billets;

5. la signature du déclarant;

6. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration ne contient pas les champs pour:

1. la signature du déclarant;

2. la date de signature du déclarant.

Art. 5.§ 1er. Pour la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes, sauf si une ou plusieurs de ces informations doivent être annexées:

1. l'adresse des agences;

2. la signature du déclarant;

3. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration ne contient pas les champs pour:

1. la signature du déclarant;

2. la date de signature du déclarant.

Art. 6.§ 1er. Pour la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes, sauf si une ou plusieurs de ces informations doivent être annexées :

1. le nombre de panneaux mobiles;

2. le nombre de panneaux non mobiles;

3. les adresses des panneaux non mobiles;

4. la surface totale des panneaux non mobiles;

5. la surface de chaque panneau non mobile exprimée en m2;

6. le nombre de faces de chaque panneau non mobile;

7. la signature du déclarant;

8. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration pas contient pas les champs pour:

1. la signature du déclarant;

2. la date de signature du déclarant.

Art. 7.§ 1er. Pour la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes, sauf si une ou plusieurs de ces informations doivent être annexées:

1. l'adresse de l'installation;

2. pour chaque installation, le nombre de pompes mobiles publiques, à l'exception de celles distribuant de l'essence sans plomb;

3. pour chaque installation, le nombre de pompes fixes publiques, à l'exception de celles distribuant de l'essence sans plomb;

4. pour chaque installation, le nombre de pompes automatiques publiques, à l'exception de celles distribuant de l'essence sans plomb;

5. pour chaque installation, le nombre de pompes distribuant de l'essence sans plomb;

6. la signature du déclarant;

7. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration ne contient pas les champs pour:

1. la signature du déclarant ;

2. la date de signature du déclarant.

Art. 8.§ 1er. Pour la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le formulaire de déclaration contient au moins les champs à compléter par le déclarant, lui permettant de mentionner les informations suivantes :

1. l'adresse de l'établissement;

2. la superficie de l'exploitation sur laquelle l'établissement ou les établissements sont situés;

3. le nombre de rubriques reprises dans le permis ou au Règlement général pour la protection du travail;

4. le nombre d'établissements;

5. la signature du déclarant ;

6. la date de signature du déclarant.

L'administration fiscale régionale peut compléter au préalable les champs, lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. Un champ vide permet au déclarant de corriger les données préremplies par l'administration fiscale régionale qu'il estime incorrectes.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le formulaire électronique de déclaration ne contient pas les champs pour:

1. la signature du déclarant;

2. la date de signature du déclarant.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur pour les exercices d'imposition 2022 et les suivants.

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