Texte 2022041086

22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-6-2022
Numéro
2022041086
Page
53866
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-22/12
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2022
Texte modifié
2016036420
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit :

" 2° /1 règlement (CE) n° 1224/2009 le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

/2 règlement (UE) 2019/1241 : le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ; ".

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2 du même arrêté, le membre de phrase " règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins " est remplacé par le membre de phrase " règlement (UE) 2019/1241 ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " la lettre et le numéro du bateau de pêche duquel ont été débarqué ces produits " sont remplacés par les mots " la lettre et le numéro du bateau de pêche duquel ont été débarqué ces produits ou l'équivalent électronique " ;

à l'alinéa 2, les mots " la lettre et le numéro du bateau de pêche " sont remplacés par les mots " la lettre et le numéro du bateau de pêche ou l'équivalent électronique " ;

à l'alinéa 3, les mots " A l'intérieur et aux alentours de la minque " sont remplacés par les mots " Jusqu'à la première vente des produits de la pêche maritime visés à l'article 60 du règlement (CE) n° 1224/2009, " et les mots " sans la mention de la lettre et du numéro du bateau de pêche ayant débarqué ces produits " sont remplacés par les mots " qui n'est pas étiquetée avec la lettre et le numéro du bateau de pêche ou l'équivalent électronique ".

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 6, du même arrêté, le membre de phrase " du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 2, alinéa 2, des articles 7, 10, 11, 12, et des annexes Ire, II et V, du règlement (UE) 2019/1241 ".

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le membre de phrase " du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins " est remplacé par le membre de phrase " de l'annexe V, parties A et B, du règlement (UE) 2019/1241 et du règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche " ;

les mots " filets à l'étalage " sont remplacés par le mot " kartes " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" A l'alinéa 1er, on entend par :

karte : un filet à large ouverture où la ralingue supérieure est équipée de flotteurs menant à un long cul de chalut équipé d'un cul de sac empêchant les animaux piégés de ressortir ;

filet plat : un filet rectangulaire dont trois ralingues sont enterrées et avec des flotteurs à la ralingue non enterrée. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Dans le présent article, on entend par :

monofilament : un fil de longueur indéterminée constitué d'une seule fibre formant un fil en soi ;

filet maillant : un filet de pêche fixe à nappe simple déployé sur le fond, et dans lequel les poissons sont pris au piège par les branchies ou le corps ;

filet emmêlant : un filet de pêche fixe à nappe double ou triple, ou un filet de pêche dont les ralingues supérieures et inférieures sont reliées par des cordes, de sorte que le maillage forme des poches, et dans lequel les poissons et les crustacés s'emmêlent par les branchies, les nageoires ou les épines. Ces filets comprennent également les filets emmêlants ou les trémails ;

fibre : un fil mince d'une longueur limitée qui est au moins trois fois plus longue que le diamètre.

Lors de la pêche en mer ou à partir de la plage, l'utilisation et la détention à bord d'un navire de filets constitués entièrement ou partiellement de monofilaments sont interdites, à l'exception des filets maillants et des filets emmêlants utilisés pour la pêche passive menées par des navires titulaires d'un permis de pêche portant la mention GNS (filets maillants) ou GTR (filets emmêlants) comme engin de pêche et délivré conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009. ".

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante :

" Pour les navires relevant du champ d'application de l'article 7, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, la pêche dans la zone des trois milles marins de la côte est autorisée pour les navires ayant une jauge brute inférieure ou égale à 80BT. ".

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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