Texte 2022041042

21 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-05-2022 et mise à jour au 19-09-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-5-2022
Numéro
2022041042
Page
44894
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-21/07
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2022
Texte modifié
195404070119540408041954040903
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

" décret-cadre ": décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics;

[1 " décret gouvernance " : le décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française]1;

" organismes ": les organismes administratifs publics repris à l'article 3, § 1er, alinéa 1, 1° et 2°, du décret-cadre;

" ordonnateur ": l'autorité compétente, au sein d'un organisme, pour:

a)constater les [1 droits]1 au profit de l'organisme et ordonner leur recouvrement;

b)engager les obligations à charge de l'organisme;

c)liquider les dépenses à charge de l'organisme et ordonner leur paiement;

" receveur ": la personne habilitée à procéder au recouvrement des recettes d'un organisme;

" trésorier ": la personne habilitée à:

a)encaisser les paiements au profit de l'organisme;

b)procéder aux paiements à charge de l'organisme;

c)exécuter les opérations financières non liées au budget;

" service commun d'audit ": le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie institué par l'accord de coopération conclu le 21 juillet 2016 créant un Service commun d'audit, dénommé `Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie;

" acteurs de contrôle ": les institutions ou personnes suivantes qui effectuent des travaux de contrôle ou d'audit auprès des organismes:

a)[1 les commissaires aux comptes visés au Chapitre II du Titre VI du décret gouvernance]1;

b)[1 les commissaires du gouvernement visés au Chapitre II du Titre VI du décret gouvernance]1;

c)les commissaires du gouvernement visés dans les dispositions décrétales propres aux organismes;

d)les inspecteurs des Finances en ce qui concerne l'application de l'article 51 du décret-cadre;

e)le service commun d'audit;

f)les auditeurs internes visés à l'article 50 du décret-cadre;

g)[1 les cellules d'audit interne visées à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du décret gouvernance]1;

["1 h) les commissaires aux comptes vis\233s au d\233cret-cadre"° ;

" l'analyse des risques ": l'analyse des facteurs internes et externes qui affectent ou menacent la qualité de produits et de services et qui peuvent, par conséquent, entraver la réalisation des objectifs organisationnels ou impacter la stratégie globale de l'organisme;

10°" gestion des risques ": le processus de l'analyse des risques et de la prise de mesures dans le but de réduire les risques à un niveau acceptable et de maintenir le niveau de risque requis.

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(1ACF 2024-05-16/95, art. 13, 002; En vigueur : 29-09-2024)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux organismes administratifs publics de type 1 et de type 2 au sens du décret-cadre.

Chapitre 2.- De l'établissement du budget

Art. 3.Conformément à l'article 4 du décret-cadre, chaque organisme établit annuellement un budget conformément aux directives du ministre du Budget. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre qui suit.

Art. 4.Conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret-cadre, l'ensemble des recettes de l'organisme couvre l'ensemble de ses dépenses.

Art. 5.Le budget des recettes contient au moins:

les dotations inscrites au budget de la Communauté française;

l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'organisme au cours de l'année budgétaire;

l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

Art. 6.§ 1er. Le budget des dépenses comprend:

un programme rassemblant les crédits destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement de l'organisme;

un ou plusieurs programmes opérationnels rassemblant les crédits destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques envisagées afin de réaliser les missions confiées à l'organisme.

Le cas échéant, les organismes peuvent regrouper plusieurs programmes dans une division organique si la multiplicité des missions de l'organisme le nécessite. Cette possibilité est soumise à l'autorisation du ministre fonctionnel ou de tutelle selon le cas et à celle du ministre du budget.

§ 2. Les crédits des programmes sont répartis en articles de base.

Chaque article de base est composé de crédits d'engagement et de crédits de liquidation.

Chapitre 3.- De l'exécution du budget

Section 1ère.- De la comptabilité budgétaire

Art. 7.Conformément à l'article 13 du décret-cadre, chaque organisme tient une comptabilité budgétaire permettant un suivi permanent des autorisations budgétaires accordées, selon les cas, par le Parlement ou le Gouvernement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale de l'organisme.

Art. 8.Toute recette ou dépense est imputée, à l'intervention d'un ordonnateur, au budget de l'année au cours de laquelle la créance ou la dette qui s'y rapporte a été constatée.

Art. 9.Toute imputation au budget est basée sur une pièce justificative.

Les pièces justificatives sont des documents originaux; les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.

Chaque pièce justificative est identifiée par une mention contenant obligatoirement:

les caractéristiques budgétaires de la dépense ou de la recette qui s'y rattache;

le visa d'engagement, lorsque la pièce justifie une dépense;

toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit depuis la constatation du droit jusqu'à son paiement ou son recouvrement.

Section 2.- Du suivi des engagements

Art. 10.Toute imputation d'une dépense à charge des crédits d'engagement se voit attribuer un numéro de référence séquentiel millésimé.

La date d'imputation est déterminée par la date du numéro d'engagement.

Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année les numéros d'engagement attribués.

Art. 11.Un numéro d'engagement est attribué par dépense considérée individuellement.

Par dérogation, il peut couvrir plusieurs dépenses lorsque soit:

leur nature le justifie;

leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un même document;

l'identité des bénéficiaires ou le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminée avec exactitude.

Art. 12.Les données nécessaires à l'engagement comportent au moins:

l'objet de la dépense à engager;

la date de pièce justificative et celle de son approbation par l'ordonnateur;

les informations permettant d'identifier le créancier;

le montant présumé de la dépense;

l'année, le programme et l'article de base du budget des dépenses sur lesquels s'impute la dépense.

Section 3.- De la liquidation des dépenses

Art. 13.Au moment de la liquidation, l'ordonnateur s'assure notamment:

de l'engagement préalable de la dépense;

que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire;

que les droits constatés se rattachent correctement à l'année budgétaire concernée;

de la disponibilité des crédits de liquidation;

de la régularité des pièces justificatives;

de l'exactitude des données nécessaires au paiement;

de l'absence d'obstacle juridique ou administratif au paiement de la dépense.

Pour que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, soit remplie, la pièce justificative doit être datée du 31 décembre au plus tard et avoir été validée par l'ordonnateur avant le 1er février de l'année qui suit.

Art. 14.Le cas échéant, l'ordonnateur donne instruction de majorer ou de réduire l'engagement, ou de procéder à un engagement régulateur.

En cas de nécessité d'un engagement régulateur visé à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret-cadre, l'ordonnateur requiert au préalable l'avis de l'inspection des finances dans les organismes de type 1 et du commissaire du gouvernement dans les organismes de type 2.

Si le crédit d'engagement est insuffisant, il procède à une redistribution des crédits au sein du programme concerné.

En cas d'insuffisance des crédits du programme, il sollicite une redistribution entre les programmes.

Un rapport des engagements régulateurs est annexé au compte d'exécution du budget visé à l'article 40 du décret-cadre

Art. 15.La validation de la liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.

Art. 16.Les dépenses de personnel dont les deux premières positions de l'article de base sont codifiées 11 peuvent faire l'objet d'un engagement et d'une liquidation simultanés.

Section 4.- De la redistribution des crédits en cours d'exercice

Art. 17.§ 1er. Toute redistribution des crédits entre programmes en cours d'exercice est approuvée:

par le ministre fonctionnel et le ministre du budget, dans les organismes de type 1;

par l'organe de gestion, le ministre de tutelle et le ministre du budget, dans les organismes de type 2.

§ 2. Les demandes de redistribution des crédits sont soumises à l'avis préalable:

de l'inspection des Finances, dans les organismes de type 1;

du commissaire du gouvernement, dans les organismes de type 2.

Les ministres peuvent décider de commun accord que l'avis positif de l'inspection des finances ou du commissaire du gouvernement dispensent de leur approbation dans le respect des plafonds qu'ils déterminent.

§ 3. En cas d'avis négatif des organes visés au paragraphe deux, les organes visés au paragraphe premier statuent au consensus.

En cas d'absence de consensus, le dossier est soumis au gouvernement.

Art. 18.Les demandes de redistribution des crédits sont motivées.

Elles peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et doivent être approuvées au plus tard le 31 décembre.

Elles doivent être préalable à l'utilisation des crédits, sauf lorsque ces redistributions concernent des crédits de liquidation non limitatifs.

Section 5.- Du paiement des dépenses

Art. 19.Après imputation d'une dépense à charge des crédits de liquidation, l'ordonnateur délivre un ordre de paiement à un trésorier.

Art. 20.Les trésoriers procèdent aux paiements à partir des comptes bancaires ouverts auprès du caissier des services du Gouvernement au nom de l'organisme dont ils relèvent.

Section 6.- Du recouvrement des recettes

Art. 21.Après imputation d'une recette au budget et notification de l'invitation à payer au débiteur, l'ordonnateur confie le recouvrement de la créance à un receveur.

Si la créance n'est pas entièrement payée à son échéance, le receveur adresse au débiteur un rappel, suivi d'une relance et enfin d'une mise en demeure. L'ensemble du processus est réalisé endéans l'année suivant l'échéance de la créance.

Art. 22.Le receveur peut accorder au débiteur un étalement du remboursement de sa dette, à condition:

qu'il ne conteste pas la créance;

qu'il démontre l'existence d'une situation pécuniaire justifiant l'octroi de facilités de remboursement, et;

qu'il s'engage à respecter les modalités de remboursement convenues avec le receveur.

Si le débiteur respecte les modalités de remboursement convenues avec le receveur, ce dernier peut renoncer à réclamer les montants dus au titre d'intérêts de retard.

Art. 23.A défaut de réaction du débiteur à la mise en demeure, le receveur peut solliciter auprès de l'organe compétent:

le recouvrement de la créance par voie de contrainte, conformément aux dispositions décrétales en vigueur;

l'introduction d'une action en vue du recouvrement judiciaire de la créance.

Section 7.- Des délégations

Art. 24.Par principe, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par:

le ministre fonctionnel, pour ce qui concerne les organismes de type 1;

l'organe de gestion, pour ce qui concerne les organismes de type 2.

Le ministre fonctionnel ou l'organe de gestion peut déléguer tout ou partie de ses fonctions d'ordonnateur aux agents ou membres du personnel qu'il désigne.

["1 Le ministre fonctionnel ou l'organe de gestion peut d\233signer un suppl\233ant pour exercer tout ou partie de ses fonctions d'ordonnateur en cas d'absence ou d'emp\234chement des agents ou membres du personnel d\233sign\233s en vertu de l'alin\233a 2. Les d\233l\233gations de tout ou partie des fonctions d'ordonnateur vis\233es aux alin\233as 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un seul acte."°

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(1ACF 2024-05-16/95, art. 14, 002; En vigueur : 29-09-2024)

Art. 25.Les fonctions de receveur sont exercées par:

les personnes désignées à cet effet par le ministre fonctionnel, pour ce qui concerne les organismes de type 1;

les personnes désignées à cet effet par l'organe de gestion, pour ce qui concerne les organismes de type 2.

Lorsque cela est possible, il est désigné un receveur suppléant chargé de remplacer le receveur titulaire en cas d'empêchement. Dans ce cas, le receveur suppléant agit sous la responsabilité du receveur titulaire qu'il remplace.

Art. 26.Les fonctions de trésorier sont exercées par:

les personnes désignées à cet effet par le ministre fonctionnel, pour ce qui concerne les organismes de type 1;

les personnes désignées à cet effet par l'organe de gestion, pour ce qui concerne les organismes de type 2.

Lorsque cela est possible, il est désigné un trésorier suppléant chargé de remplacer le trésorier titulaire en cas d'empêchement. Dans ce cas, le trésorier suppléant agit sous la responsabilité du trésorier titulaire qu'il remplace.

Art. 27.Le ministre fonctionnel pour les organismes de type 1, ou l'organe de gestion pour les organismes de type 2, désigne une personne chargée de:

la tenue des comptabilités budgétaire et générale de l'organisme. Cette tâche inclut la préparation et l'introduction des demandes de [1 redistributions]1 visées à l'article 17;

la préparation et la présentation des rapports comptables intermédiaires et du compte annuel;

la définition et la validation des systèmes comptables, ainsi que des procédures destinées à fournir ou justifier des informations comptables, le cas échéant.

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(1ACF 2024-05-16/95, art. 15, 002; En vigueur : 29-09-2024)

Art. 28.Les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de receveur ou de trésorier.

Les fonctions de receveur, les fonctions de trésorier et les fonctions visées à l'article 27 sont exercées par des personnes différentes.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible fonctionnellement possible de séparer les fonctions de receveur et celle visée à l'article 27, elles peuvent être exercées par une même personne.

De même, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible de séparer les fonctions de trésorier et celle visée à l'article 27, elles peuvent être exercées par une même personne à condition que la gestion et le contrôle des données financières des créanciers et des débiteurs de l'organisme soient confiées à une personne autre que celles visées aux articles 24 à 27.

Les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 sont soumises par le fonctionnaire dirigeant pour accord au ministre fonctionnel pour les organismes de type 1 et à l'organe de gestion pour les organismes de type 2.

Art. 29.Chaque organisme tient à jour un registre des personnes désignées en qualité d'ordonnateur délégué, de receveur et de trésorier et assure, lorsque cela est nécessaire, l'opposabilité aux tiers des actes de délégation.

Art. 30.Les receveurs et les trésoriers rendent compte de leur gestion selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Chapitre 4.- De la reddition des comptes

Art. 31.§ 1er. Dans le respect des règles visés à l'article 40 du décret-cadre, les organismes dressent leur compte général en cinq exemplaires.

Dans les organismes de type 1, le ministre fonctionnel transmet trois exemplaires au ministre du budget au plus tard 5 jours après la date fixée à l'article 40 du décret-cadre. Le ministre du budget transmet deux exemplaires à la Cour des comptes dans le délai fixé à l'article 43 du décret-cadre.

En cas de désaccord entre le ministre fonctionnel et le ministre du budget sur l'application de l'article 40 dernier alinéa du décret-cadre, le gouvernement statue sur le dossier au plus tard sept jours avant la date fixée à l'article 43 du décret-cadre.

Dans les organismes de type 2, les organes de gestion transmettent, aux fins d'approbation, un exemplaire du compte général au ministre de tutelle et deux exemplaires au ministre du budget dans les trois jours qui suivent la date d'établissement fixée à l'article 40 du décret-cadre.

Dans le même délai, deux exemplaires sont également transmis aux commissaires aux comptes aux fins de certification.

Ces derniers transmettent leur certification et leur rapport au ministre de tutelle et au ministre du budget au plus tard à la fin du mois qui suit celui de la date fixée à l'article 40 du décret-cadre.

En cas de désaccord dans l'approbation du compte général par les ministres notamment sur l'application de l'article 40 dernier alinéa du décret-cadre, le gouvernement statue sur le dossier au plus tard sept jours avant la date fixée à l'article 45 du décret-cadre.

Le Ministre du budget transmet deux exemplaires du compte général certifié à la Cour des comptes dans le délai fixé à l'article 45 du décret-cadre.

Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie, avec ses observations, un exemplaire des comptes au ministre du budget qui le transmet au ministre dont l'organisme relève.

§ 2. Le compte général des organismes de type 1 annexé au projet de décret portant approbation du compte général de Communauté française tel que visé par l'article 44, § 2, du décret 20 décembre 2011 comprend le bilan, le compte de résultat et le compte d'exécution du budget.

Chapitre 5.- De l'inventaire et de la désaffectation des biens de l'organisme

Art. 32.Chaque organisme tient un inventaire des biens meubles et immeubles constitutifs de son patrimoine.

Art. 33.Chaque année, l'organisme établit un relevé des biens qui:

relèvent de son domaine privé;

sont susceptibles d'être aliénés;

ont perdu leur destination première;

ne sont plus susceptibles de remploi.

L'inventaire et le compte annuel de l'organisme est mis à jour pour faire apparaître la désaffectation des biens visés à l'alinéa 1er.

Art. 34.Les biens désaffectés sont aliénés à titre onéreux.

Par dérogation, les biens meubles désaffectés peuvent être cédés à titre gratuit à des fins d'utilité publique lorsqu'une aliénation à titre onéreux engendrerait une dépense excessive au regard du produit financier espéré.

Art. 35.Les ordonnateurs sont autorisés à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés ni d'être réemployés par quiconque.

L'organisme veille à la valorisation et au recyclage des déchets.

Chapitre 6.- Des archives budgétaires et comptables

Art. 36.§ 1ier. Doivent être conservés de manière à garantir leur inaltérabilité, leur authenticité et leur accessibilité:

les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée aux articles 44 et 45 du décret-cadre;

en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 59 du décret-cadre;

un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trésoriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1° ;

un exemplaire original de chaque compte général certifié annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable telle que déterminée aux articles 44 et 45 du décret-cadre.

§ 2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par l'autorité responsable pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées.

Chapitre 7.- Des contrôles et audits budgétaires et comptables des organismes et de l'approche intégrée d'audit

Section 1ère.- Du contrôle interne

Art. 37.Chaque organisme met en place des procédures internes de contrôle, conformément aux articles 46 à 49 du décret-cadre.

Section 2.- De l'audit interne

Art. 38.§ 1er. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui contribue à la réalisation des objectifs de l'organisme par l'évaluation et la formulation de recommandations en vue d'améliorer son système de contrôle interne, sa gestion des risques et sa performance.

Il vise tant le contrôle interne relatif aux procédures transversales de gestion que celui concernant les processus budgétaires et comptables de l'organisme conformément à l'article 50 du décret-cadre.

Les normes d'audit interne internationalement reconnues dans le secteur public sont appliquées.

Le rapport annuel d'audit est transmis:

au ministre fonctionnel ou au ministre de tutelle, selon les cas, et au Ministre du Budget;

au service commun d'audit, à moins qu'il ne soit l'auteur du rapport.

§ 2. Dans les organismes de type 1, l'audit interne est réalisé:

soit par le service d'audit interne de l'organisme;

soit par le service commun d'audit.

§ 3. Dans les organismes de type 2, l'audit interne est réalisé:

soit par le service d'audit interne de l'organisme;

soit par le service commun d'audit;

soit par un prestataire privé désigné à cet effet par l'organisme.

Section 3.- De l'approche intégrée d'audit et du dossier permanent

Art. 39.§ 1er. Chaque organisme établit un dossier permanent. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles. Les informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles ne sont accessibles qu'à l'organisme concerné et aux acteurs de contrôle associés à cet organisme.

Par informations générales, il faut entendre:

le décret constitutif, l'arrêté de création ou les statuts;

le contrat de gestion, de même que les comptes rendus de leur mise en oeuvre;

le plan d'entreprise, de même que d'éventuels plans partiels;

la composition et les tâches du conseil d'administration, du comité d'audit, du comité de rémunération et des autres comités quand ils existent;

la structure organisationnelle, tant hiérarchique que géographique, si d'application;

les délégations et sous-délégations que l'organisme a obtenues et accordées;

la réglementation spécifique applicable à l'organisme;

les acteurs de contrôle, la durée de leur mandat, de même que la personne ou les personnes avec qui il faut prendre contact, avec mention de leurs données de contact;

les budgets approuvés des cinq dernières années. Ce sont des budgets qui tiennent compte des modifications et répartitions budgétaires approuvées;

10°les cinq comptes annuels les plus récents;

11°les cinq rapports annuels les plus récents.

Par informations sensibles, inhérentes à l'organisme, et confidentielles, il faut entendre:

la description de la gestion de risques de l'organisme;

tous les rapports d'audit et lettres de recommandation des cinq dernières années;

les recommandations de l'Inspection des Finances des cinq dernières années.

§ 2. Pour les organismes de type 2, les dossiers permanents sont conservés dans un registre central au sein du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement [1 visé à l'article 42 du décret gouvernance]1. Le registre est conçu de telle façon que chaque organisme ou acteur de contrôle concernés, de même que la Cour des Comptes, a accès au dossier permanent de l'organisme concerné, sans charges ou achat de logiciel spécifique.

§ 3. Chaque organisme tient ses contrats et conventions de façon structurée et accorde accès à cette information aux acteurs de contrôle, de même qu'à la Cour des Comptes. Les acteurs de contrôle, de même que la Cour des Comptes, ont accès aux systèmes centraux de gestion opérationnelle des marchés publics.

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(1ACF 2024-05-16/95, art. 16, 002; En vigueur : 29-09-2024)

Art. 40.Le fonctionnaire dirigeant est responsable de l'analyse des risques et de la gestion des risques au niveau de l'organisme. Le fonctionnaire dirigeant est l'autorité officielle suprême d'un organisme à l'égard du conseil d'administration ou, à défaut de conseil d'administration, à l'égard du membre ou des membres compétents du Gouvernement.

Les acteurs de contrôle évaluent la gestion des risques instaurée par l'organisme. Ils font le suivi de l'analyse des risques de l'organisme, en concertation avec la Cour des Comptes et apportent toute modification utile à l'analyse des risques. Les acteurs de contrôle alignent leur approche d'audit les uns sur les autres, en concertation avec la Cour des Comptes. Sauf dans des circonstances exceptionnelles nécessitant un audit urgent, les acteurs de contrôle concernés alignent le planning annuel des travaux de contrôle envisagés les uns sur les autres et sur ceux de la Cour des Comptes. Les acteurs de contrôle informent l'organisme au moins un mois avant le début d'un contrôle repris dans le planning annuel. En cas de reports importants, les autres acteurs de contrôle, de même que la Cour des Comptes, en sont informés à temps. Les acteurs de contrôle exploitent au maximum les résultats des travaux d'audit et de contrôle qui ont déjà été effectués par les autres acteurs de contrôle et la Cour des Comptes. A cette fin, les acteurs de contrôle mettent les résultats de leur audit à la disposition des autres acteurs de contrôle concernés et à la Cour des Comptes.

Section 4.- Des Commissaires aux comptes

Art. 41.§ 1er. Sans préjudice des attributions fixées [1 aux articles 53 et 54 du décret gouvernance]1, les commissaires aux comptes contrôlent:

l'image fiable des comptes annuels que l'organisme est tenu de remettre au Gouvernement en application du décret-cadre;

le caractère ajusté et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable, axés sur la production de comptes rendus financiers.

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les commissaires aux comptes tiennent compte de l'éventualité de fraudes. Le contrôle est conçu tel qu'ils obtiennent un degré raisonnable de sûreté, que les aperçus financiers ne contiennent pas d'anomalies d'intérêt matériel, résultant de fraudes ou d'erreurs. On ne peut toutefois pas attendre d'un contrôle qu'il détecte chaque cas de fraude et il n'incombe pas non plus aux commissaires aux comptes de les dépister.

§ 3. En guise de certification des comptes annuels, le commissaire aux comptes établit un compte rendu, constitué des éléments suivants:

une introduction, dans laquelle il est au minimum fait état du compte annuel auquel le contrôle se rapporte;

une description de l'ampleur du contrôle, reprenant au minimum les normes qui ont été respectées lors de la mise en oeuvre du contrôle et la confirmation ou l'infirmation que le commissaire aux comptes a obtenu de l'organe d'administration et/ou des personnes désignées par l'organisme, les explications et l'information nécessaires pour son contrôle;

l'indication que les comptes sont conformes au décret-cadre et à ses arrêtés d'exécution;

une déclaration dans laquelle le commissaire aux comptes évalue le degré de fiabilité de la comptabilité, du bilan, du compte de résultats, des annexes explicatives accompagnant le bilan et le compte de résultats et des comptes rendus budgétaires quant à l'image qu'ils dressent des fonds, de la situation financière et des différents résultats de l'organisme;

la confirmation ou l'infirmation que le commissaire aux comptes a eu connaissance de transactions qui ont été effectuées ou de décisions qui ont été prises en infraction avec le décret constitutif ou les statuts de l'entité ou les dispositions du décret-cadre et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. En guise de certification de l'exécution du budget, le commissaire aux comptes insère une déclaration dans son compte rendu, dans laquelle il évalue l'établissement correct de l'exécution du budget et de l'alignement de l'exécution du budget sur les comptes annuels.

§ 5. En guise de certification du compte rendu SEC annuel, le commissaire aux comptes y intègre les éléments suivants:

la mention que le compte rendu a été rédigé conformément/dérogatoirement aux règles SEC;

la mention que le compte rendu SEC s'aligne de façon cohérente ou non aux comptes.

§ 6. Outre d'autres recommandations relatives aux défauts constatés en matière de gestion organisationnelle, le commissaire aux comptes reprend dans la lettre de recommandation les inefficacités et infractions à d'autres réglementations constatées susceptibles d'avoir entraîné ou d'entraîner des conséquences financières pour l'organisme.

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(1ACF 2024-05-16/95, art. 17, 002; En vigueur : 29-09-2024)

Section 5.- Du contrôle administratif et budgétaire des organismes de type 1

Art. 42.§ 1er. Les inspecteurs des finances:

suivent la préparation du budget et rendent un avis sur les propositions budgétaires de l'organisme selon les directives décidées par le Gouvernement et surveillent l'exécution du budget, en liaison avec les services de contrôle existants au sein de l'organisme. Ils signalent aux ministres fonctionnels et au ministre du budget tout fait susceptible de dérives budgétaires;

contribuent, en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Ils adressent aux ministres fonctionnels et au ministre du budget leurs suggestions à ce sujet;

examinent les projets de législation et de réglementation, y compris ceux relatifs aux dépenses de personnel statutaire ou contractuel, comportant des dispositions dont l'application peut influencer, soit les recettes, soit les dépenses des organismes visés;

donnent leur avis sur les propositions d'octroi de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes à l'exception:

a)de celles accordées en application de règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;

b)de celles qui sont inférieures ou égales à 6.000 euros et qui ne sont pas visées au a);

rendent, avant l'intervention du Ministre fonctionnel s'il échet, des avis préalables à la conclusion par les organismes visés de marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services ainsi que d'emprunts dans les cas et modalités prévus au paragraphe deux.

§ 2. Pour les marchés publics qui atteignent les seuils mentionnés ci-dessous hors TVA, un avis préalable est demandé à l'inspecteur des finances sur:

les motifs relatifs au lancement du marché public et le choix du mode de passation;

la proposition de décision motivée de sélection, le cas échéant;

la proposition de décision motivée d'attribution sur la base du dossier d'attribution complet.

Procédure ouverteouProcédure restreinte Procédure concurrentielle avec négociationouProcédure négociée directe avec publication préalable (si la procédure est multicritères) Procédure négociée sans publication préalableouAutre mode de passationouAutre contrat public
Travaux 62.000 € 31.000 € 31.000 €
Fournitures 62.000 € 31.000 € 31.000 €
Services 62.000 € 31.000 € 31.000 €

§ 3. En matière de recettes, l'inspecteur des finances vise les propositions relatives:

a)aux tarifs et autres conditions réglementaires;

b)aux conventions et marchés dont la valeur atteint 62.000,00 euros.

§ 4. Sur avis préalable de l'inspection des finances, les montants repris aux paragraphes deux et trois peuvent être augmentés de commun accord entre le Ministre fonctionnel et le Ministre du budget.

L'accord entre les ministres concernés est formalisé dans un protocole fixant notamment la nature des dépenses visées, les programmes budgétaires concernés, les modalités particulières de surveillance et de maitrise des risques mises en place ou encore de contrôle a posteriori. Le protocole doit faire l'objet d'une approbation par un arrêté ministériel conjoint.

Toutefois, si le ministre fonctionnel est aussi ministre du Budget, le gouvernement est directement compétent.

Art. 43.Les inspecteurs des finances exercent leur contrôle sur pièces et sur place. Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Ils accèdent à tous les dossiers et à toutes les archives de l'organisme et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services qu'ils sont chargés de contrôler, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.

Ils rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Art. 44.§ 1er. Dans l'exercice de leurs missions, les inspecteurs des finances remettent un avis dans un délai maximum de 10 jours ouvrables après réception de la demande.

La demande fait l'objet d'un accusé de réception de la part de l'inspecteur des finances en charge du dossier.

Le délai peut être porté à 20 jours ouvrables sur la base d'une demande motivée de l'inspecteur des finances.

En cas d'urgence motivée, le délai peut être réduit à 3 jours ouvrables. La notion d'urgence recouvre des situations impérieuses résultant de circonstances imprévues et non imputables au Gouvernement ou à l'organisme.

Par " jour ouvrable " on entend tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux et réglementaires.

§ 2. A défaut de réponse dans les délais impartis visés au paragraphe 1er, ou en cas d'avis défavorable émis par l'inspecteur des finances, le ministre fonctionnel soumet la proposition pour accord au ministre du Budget. Si le ministre du Budget ne peut donner son accord sur cette proposition, le ministre fonctionnel peut saisir le gouvernement qui se prononce sur la proposition. Toutefois, si le ministre fonctionnel est aussi ministre du Budget, le gouvernement est directement saisi.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 45.Sont abrogés, pour les organismes de type 1 et 2 visés à l'article 3 paragraphe 1er du décret-cadre:

l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954;

l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public.

l'arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des réviseurs d'organismes d'intérêt public.

Art. 46.Dans le respect de la disposition visée à l'article 62 du décret-cadre, le présent arrêté entre en vigueur à sa date de publication au Moniteur belge.

Art. 47.Le Ministre qui a le budget et les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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