Texte 2022041041

28 AVRIL 2022. - Décret instituant le Conseil des Hôpitaux universitaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-6-2022
Numéro
2022041041
Page
53208
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-28/23
Entrée en vigueur / Effet
08-07-2022
Texte modifié
1983023159
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret on entend par " Hôpital universitaire " :

1. le Centre hospitalier universitaire de Liège ;

2. les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

3. les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

4. l'Hôpital Erasme à Anderlecht.

Chapitre 2.- Le Conseil des Hôpitaux universitaires

Section 1ère.- Généralités

Art. 2.Il est institué un Conseil des Hôpitaux universitaires, ci-après dénommé le Conseil.

Section 2.- Objet et missions

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour missions :

1. de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur les matières suivantes :

a)les modalités de financement des Hôpitaux universitaires par la Communauté française en ce qui concerne le prix d'hébergement et les appareillages des services médicotechniques lourds ;

b)les plans de construction des Hôpitaux universitaires ;

c)les agréments des Hôpitaux universitaires ;

d)la participation d'un Hôpital universitaire à un réseau hospitalier locorégional ;

e)les besoins des Hôpitaux universitaires en appareillages pour les services médicotechniques lourds ;

f)les activités de revalidation des Hôpitaux universitaires ;

2. d'évaluer régulièrement les démarches d'amélioration continue de la qualité auxquelles les hôpitaux sont tenus, visées à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en Hôpital universitaire ;

3. de répondre à toute demande adressée par le Gouvernement relative au fonctionnement, au financement et aux missions d'enseignement et de recherche des Hôpitaux universitaires.

§ 2. Lorsque le Conseil est sollicité à la demande du Gouvernement, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.

Le Conseil peut demander une prorogation d'un mois du délai visé à l'alinéa 1er.

Section 3.- Composition

Art. 4.§ 1er. Le Conseil est composé de membres suivants :

1. un président proposé par l'Académie Royale de Médecine ;

2. douze membres proposés par les hôpitaux visés à l'article 1er à raison de trois membres par institution. Celles-ci veilleront à respecter l'équilibre entre le gestionnaire, le département médical et le département des soins infirmiers et paramédicaux ;

3. deux experts hospitaliers, proposés par les fédérations hospitalières dont font partie les hôpitaux visés à l'article 1er issus d'hôpitaux différents de ceux cités à l'article 1er ;

4. deux experts, qui ne sont pas issus des hôpitaux visés à l'article 1er proposés par les organismes assureurs visés par l'article 3, § 1er, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française ;

5. les doyens des facultés de médecine des institutions universitaires de la Communauté française habilitées à organiser des études de premier cycle et de deuxième cycle en sciences médicales ;

6. un membre de l'administration ayant en charge les Hôpitaux universitaires ;

7. un représentant du Ministre qui a les Hôpitaux universitaires dans ses attributions.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, disposent d'une voix consultative.

Le Gouvernement nomme, pour chaque membre du Conseil, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.

§ 2. Les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans, à l'exception des membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

Section 4.- Fonctionnement

Art. 5.Les membres visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, perçoivent un jeton de présence d'un montant de cent euros.

Le montant du jeton de présence est indexé chaque année sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Art. 6.§ 1er. Il est constitué au sein du Conseil un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. Le bureau prépare les réunions du Conseil et veille à la transmission des avis adoptés par le Conseil.

Le bureau se compose du président et de trois membres désignés parmi les représentants visés à l'article 4, § 1er, 2° à 5°.

§ 2. Le secrétariat du bureau est organisé par l'administration ayant en charge les Hôpitaux universitaires.

Art. 7.Le Conseil peut créer des groupes thématiques chargés de lui faire rapport sur les différentes missions visées à l'article 3.

Art. 8.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Chapitre 3.- Disposition abrogatoire

Art. 9.Le décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française est abrogé.

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