Texte 2022041040

28 AVRIL 2022. - Décret relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l'enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-6-2022
Numéro
2022041040
Page
53012
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-28/22
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2022
Texte modifié
1998029370
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application des articles suivants, il faut entendre par :

dossier de référence : dossier tel que défini à l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale ;

établissement d'enseignement de promotion sociale : établissement disposant d'une habilitation à organiser le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) ou le Certificat d'Aptitudes Pédagogiques Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES) ;

module : module tel que défini à l'article 2, 3-a, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;

unité d'enseignement : unité telle que définie à l'article 5bis, 9°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale.

Art. 2.Le module de 60 périodes visé à l'article 1er, 3° du présent décret, permet l'acquisition de compétences relevant de dispositions applicables en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l'enseignement artistique pour les membres du personnel visés par les fonctions de recrutement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. Il est constitué d'une unité d'enseignement consacrée à un complément spécifique et réflexif de l'approche pédagogique des publics de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Il est organisé par les établissements d'enseignement de promotion sociale sur la base du dossier de référence de l'unité d'enseignement visée à l'alinéa 1er.

L'unité d'enseignement " Complément spécifique et réflexif à l'approche pédagogique des publics de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit " est sanctionnée par une épreuve finale consistant en la rédaction et la défense d'une analyse réflexive qui donne droit à une attestation de réussite en cas de maîtrise des acquis d'apprentissage de l'unité d'enseignement concernée.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement lance au moins tous les deux ans un appel aux candidats par voie de circulaire. Conformément à l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'inscription est gratuite.

§ 2. Seuls peuvent s'inscrire les membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui, à la date d'introduction de leur demande de participation, sont porteurs d'un diplôme de master à finalité didactique ou porteurs d'un master ou d'une licence complétés de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Ont accès au module, les membres du personnel visés au § 2, qui sont désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction de recrutement au niveau de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

§ 4. Les membres du personnel sont départagés selon l'ancienneté barémique la plus élevée. A ancienneté barémique égale, l'âge des membres du personnel est pris en considération, le membre du personnel le plus âgé ayant la priorité.

§ 5. Les membres du personnel participant au module sont considérés comme en activité de service.

Art. 4.Les membres du personnel ayant réussi le module bénéficient de l'échelle barémique 415 à partir du premier jour du trimestre qui suit la réussite dudit module.

Art. 5.Pour tout ce qui concerne l'admission, le suivi et la sanction de l'unité d'enseignement visée à l'article 2, alinéa 1er, il est renvoyé pour le surplus aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.

Art. 6.Le Service général de l'Inspection et les services de vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du contrôle de la mise en oeuvre de l'unité d'enseignement visée à l'article 2, alinéa 3, dans le respect des dispositions du présent décret.

Art. 7.A l'article 2, 3-a de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les termes " du certificat de réussite " sont remplacés par les termes " d'une attestation de réussite ".

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