Texte 2022040915
Article 1er.L'Institut flamand de la Qualité des Soins visé aux articles 2 et 3 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille a, via une connexion sécurisée, accès à l'échantillon représentatif permanent visé à l'article 278, alinéa 5, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
L'accès visé à l'alinéa 1er est soumis aux conditions fixées par l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi qu'aux décisions de de Commission technique instituée par l'article 278 susvisé.
L'organisme visé à l'alinéa 1er paye, à l'agence intermutualiste une indemnisation forfaitaire annuelle de 2 600 euros pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché.
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.