Texte 2022040913

24 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes aux arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au commerce des semences de plantes agricoles et de légumes, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-5-2022
Numéro
2022040913
Page
41243
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-24/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
20032015872006035044200603506020060350662005035613
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation dessemences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires.

Art. 2.Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est inséré un point 3/1, rédigé comme suit :

" 3/1. Si après l'application des points 1 et 3, un doute subsiste sur l'identité variétale des semences, l'entité compétente peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, conformément aux normes internationales applicables. ".

Art. 3.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est ajouté un point 7, rédigé comme suit :

" 7. Si après l'application des points 4 et 6, un doute subsiste sur l'identité variétale des semences, l'entité compétente peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, conformément aux normes internationales applicables. ".

Art. 4.Dans la partie A de annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, est inséré un point 5/1, rédigé comme suit :

" 5/1. Si après l'application des points 2 à 5, un doute subsiste sur l'identité variétale des semences, l'entité compétente peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, conformément aux normes internationales applicables. ".

Art. 5.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 3 juin 2016, 3 décembre 2018 et 23 juillet 2020, est ajouté un point 8, rédigé comme suit :

" 8. Si après l'application des points 3 et 7, un doute subsiste sur l'identité variétale des semences, l'entité compétente peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, conformément aux normes internationales applicables. ".

Art. 6.Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est inséré un point 3/1, rédigé comme suit :

" 3/1. Si après l'application des points 1, 2 et 3, un doute subsiste sur l'identité variétale des semences, l'entité compétente peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, conformément aux normes internationales applicables. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

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