Texte 2022040886

31 MARS 2022. - Décret modifiant l'article 34 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-6-2022
Numéro
2022040886
Page
47352
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-31/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
2019014854
belgiquelex

Article 1er.L'article 34 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est remplacé par ce qui suit :

" Article 34. - § 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération et association sportive reconnue une subvention forfaitaire de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires tels que définis à l'article 43.

Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par les fédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérations sportives non compétitives et des associations sportives multidisciplinaires.

Le Gouvernement détermine, en ce qui concerne les informations relatives à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française.

§ 2. Le calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives s'effectuera tous les deux ans. Ce calcul tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes :

1. du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6° du décret, pour 50% ;

2. du nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8°, du décret, pour 25% ;

3. du nombre de sportifs sous statuts de sportifs de haut niveau, espoirs sportifs et partenaires d'entraînement ainsi que de la présence d'un centre de formation pour 10% ;

4. du nombre de cadres à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres, ayant suivi une formation certifiée, pour 10% ;

5. du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%.

Pour les fédérations et associations ne gérant pas de sport de haut niveau, les 10% en principe attribué en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sont répartis comme suit :

1. 5% supplémentaire en fonction du nombre de membres ;

2. 5% supplémentaire en fonction du nombre de cercles.

Pour la fédération sportive handisport et l'association handisport de loisir, il est réservé 10% du montant global à la fédération sportive handisport pour la gestion administrative du sport de haut niveau. Le solde du calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement tient compte des éléments suivants, dans les proportions suivantes :

1. du nombre de membres, répondant à la définition de l'article 1er, 6° du décret, ainsi que le nombre de sportifs référencés conformément à l'article 23, 3°, pour 55% ;

2. nombre de cercles, répondant à la définition de l'article 1er, 8° du décret, pour 30% ;

3. du nombre de cadres à vocation pédagogique, en ce compris les arbitres nationaux et de haut niveau, ayant suivi une formation certifiée, pour 10% ;

4. du respect des principes de bonne gouvernance en fonction d'une grille d'évaluation adoptée par le Gouvernement, pour 5%.

Dans le cas mentionné aux alinéas 1er, 4° et 3, 3°, l'on entend :

1. Par cadre à vocation pédagogique : le moniteur sportif animateur, le moniteur sportif initiateur, le moniteur sportif éducateur et le moniteur sportif entraineur qui encadrent des membres et qui sont titulaires d'une homologation intervenue après 2012 sur base des référentiels adoptés après la réforme des formations de cadre ;

2. Par arbitre : les arbitres disposant d'un statut d'arbitre de haut niveau ou d'arbitres nationaux.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Gouvernement peut prévoir l'établissement d'un forfait fixe et d'un forfait variable dont il détermine les modalités.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour l'association sportive dans l'enseignement supérieur et la fédération sportive scolaire le montant de la subvention est identique à celui octroyé l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 4. Le Gouvernement précise les modalités du calcul de la subvention, en fonction des crédits budgétaires disponibles, et fixe le cas échéant les modalités de calcul de la subvention pendant une période transitoire ne pouvant être supérieure à trois ans.

§ 5. Le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation de base est celui en vigueur au 1er décembre 2012.

§ 6. En cas de modification significative de l'un des paramètres visés au § 2 dans une fédération ou une association reconnue, le Gouvernement peut, à son initiative ou à la demande de la fédération ou de l'association concernée, procéder à une évaluation des facteurs susceptibles d'entraîner une évolution significative, positive ou négative, de ses dépenses de fonctionnement et adapter en conséquence la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui lui est octroyée.

§ 7. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction des demandes et les conditions d'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement ".

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022.

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